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Variations

Révolution, Empire et mauvais soldats

Marc Lebrun
p. 112-123

Abstracts

Revolution, Empire and bad soldiers. Throughout the XIXth Century France was undoubtedly took the lead, of all the Powers, in the penal repression of its soldiers. The number, diversity, regulations, harshness of punishments provide evidence that underpins this conclusion. Everything really began with the Revolution and Revolutionary Wars, and the rising significance of conscription. Certain military offences then developed: desertion, self-mutilation and insubordination, among others. It was by means of a correspondence to each of these offences that punishment regimes were developed. The process that might be described as a rationalisation was by no means a simplification however. Indeed the situation that resulted possessed a rare degree of complexity considering that it obtained for a relatively short period of time, the twenty-five years from 1789-1814. Nevertheless certain main traits did emerge: the principle of the separation of offences into categories: desertion/disobedience/personal mutilation/insubordination etc.; the disciplinary regime became stricter – and a sub-division occurred in a category of units by the establishment in 1811 of the colonial battalions, and the formalising of two levels of punishment; the transportation of military offenders to islands off the coast, to naval bases and to overseas territories became the rule; the employment of men on varieties of military duty as their punishment: guard duties, working parties and so forth, as a guiding principle of policy. These arrangements were carefully codified. But this legal codification was fashioned according to circumstances and need. Moreover it was subject to officially-approved irregularities, such as the sending to the penal units of civilian malefactors on the orders of the prefects of police, and the inter-mixing of different categories of miscreants in the same punishment unit, for example. The colonial battalions, consisting of deserters, civilians ordered overseas by the prefects of police, and those who had volunteered for the colonies were the only units maintained after the Restoration.

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1Bat’ d’Af’, Biribi, exclus, Trav’, autrement dit bataillons d’Afrique, compagnies de discipline, sections d’exclus, ateliers de travaux publics, voilà quelques symboles, aujourd’hui disparus mais qui résonnent encore durement aux oreilles averties, de l’infamie faite militaire. Ces unités ou établissements regroupaient en effet ceux des soldats – ou appelés à l’être – que la morale, la justice et l’armée réprouvaient et mettaient à l’écart. La France semble à cet égard s’être créée une situation tout à fait particulière : aucun pays n’a développé un tel arsenal répressif en ce domaine. Comment donc a-t-il pu se constituer ? Et plus précisément comment, système carcéral militaire mis à part, les corps très improprement appelés disciplinaires sont-ils apparus, se sont-ils différenciés et ont-ils pris une telle importance ?

  • 1 Qui consiste pour un homme à s’engager dans plusieurs régiments afin de toucher les primes correspo (...)

2Initialement, les galères de l’Ancien Régime suffisaient à renfermer les militaires reconnus coupables de quelque crime tel, pour ce qui heurtait plus précisément les lois de l’armée française, le billardage 1, la désertion, le vol, les voies de fait, la désobéissance, etc. Il est intéressant pour la suite de remarquer que d’une part, elles n’étaient pas une structure spécifique et nombre de condamnés civils y côtoyaient les soldats, et d’autre part, le roi, à chaque fois qu’une guerre lui faisait sentir le besoin d’un renfort de troupes, n’hésitait pas à piocher dans ce vivier d’individus pourtant peu recommandables du point de vue militaire. Tombées en désuétude, les galères ont été remplacées comme institution pénale par les bagnes en 1748, sans bouleversement fondamental.

3Avec la Révolution, la France s’est trouvée en guerre quasi permanente de 1792 à 1815, et pour satisfaire à ses besoins en hommes, l’armée, à partir de 1791, a élargi progressivement son recrutement, jusqu’à l’instauration de la conscription par la loi Jourdan du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798). Ces circonstances ont favorisé le développement de certaines catégories de délits militaires, à commencer par la désertion, et l’éclosion de nouvelles, tels les réfractaires et les mutilés volontaires. Il s’agissait, pour tous les hommes qui s’en rendaient coupables, d’échapper au devoir que leur faisaient les lois de servir les armes de la patrie : les déserteurs abandonnaient leur unité, les réfractaires ne se donnaient même pas la peine de la rejoindre malgré l’obligation qui leur en avait été signifiée, tandis que les mutilés volontaires cherchaient à se faire dispenser en se provoquant un handicap physique sérieux. Cela pouvait être d’autant moins accepté que l’ampleur du phénomène grevait sérieusement les rangs des régiments et menaçait l’armée d’impuissance.

4Or, c’est en grande partie par ce mouvement et ces trois catégories de délinquants que sont apparus les premiers corps et établissements spécialisés dans la répression militaire interne. Il est donc particulièrement intéressant de jalonner l’histoire de ces catégories et plus précisément l’émergence des éléments du système répressif militaire français qui leur correspondent, pour mieux comprendre l’ensemble de l’institution et les unités et établissements qui ont été créés peu après.

5Pour commencer, l’article 14 du code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) indiquait que « les délits qui se commettent dans l’armée de terre et de mer, sont soumis à des lois particulières pour la forme des procédures et des jugements, et pour la nature des peines »(art 290 de l’acte constitutionnel), et dégageait ainsi la voie pour des dispositions spéciales. En fait, quelques unes de ces dispositions avaient été prises peu auparavant, avec la loi du 2e jour complémentaire de l’an III (9 septembre 1795) sur la police militaire, qui faisait juger tout délit commis par un militaire ou autre individu attaché aux armées ou employé à leur suite, par un conseil militaire nommé et convoqué exprès par le général le plus à portée (art. 1 et 3).

6Un an après, le code des délits et des peines pour les troupes de la République du 21 brumaire an V (11 novembre 1796) prévoyait jusqu’à la peine de mort pour la désertion à l’ennemi. Mais les années qui ont suivi ont vu plusieurs lois amnistiant le crime de désertion, comme celle du 24 floréal an X (14 mai 1802).

7Le principe de séparation des condamnés militaires et des condamnés civils dans les bagnes était acquis dès l’an VII (1798), où ceux du Havre (1798-1803) et de Nice (1792-1811) se trouvaient réservés aux premiers. Cette séparation devait devenir une règle fondamentale, voire fondatrice, du système. Le pas vers la distinction des catégories de délinquants militaires et l’instauration d’unités et d’établissements spécifiques était le prochain à venir.

8En effet, quelque temps après, on se préoccupait du traitement à appliquer aux déserteurs – à tout seigneur tout honneur – : en vérité une catégorie spéciale de déserteurs, puisqu’il s’agissait des Français ayant servi dans l’armée d’un pays étranger. En l’occurrence, un arrêté des consuls du 2 germinal an X (23 mars 1802) créait, pour les Français renvoyés des armées autrichiennes, un bataillon de dépôt des déserteurs français rentrés, devant se réunir à Dunkerque avant de s’embarquer pour Saint-Domingue. Le même jour, un autre arrêté décidait la création, à Toulon (fort Lamalgue) et au Havre, de deux bataillons de dépôt pour les déserteurs étrangers, destinés eux aussi à servir à Saint-Domingue, et par la suite couramment appelés bataillons d’étrangers ou étrangers. Quelque temps après, le 2 thermidor an X (21 juillet 1802), le Premier Consul Bonaparte ordonnait la formation à Crémone (Italie) d’un bataillon composé de déserteurs allemands. La volonté d’éloigner de la France les militaires considérés comme peu sûrs en raison de leurs antécédents, pondérée par celle de les employer malgré tout, apparaissait déjà, ainsi que le désir de faciliter leur contrôle en limitant le volume de leurs unités – choix du bataillon plutôt que du régiment. Auparavant, comme l’indique un arrêté du 17 brumaire an VII (7 novembre 1798), les déserteurs des armées étrangères étaient simplement transférés à l’île d’Aix (sur la côte atlantique, face à Rochefort) et de là, s’ils étaient reconnus Français, incorporés dans les demi-brigades d’infanterie. Le bataillon de dépôt des déserteurs français rentrés devait bientôt devenir bataillon « tout court », appellation officialisée par l’arrêté du 6 fructidor an XI (24 août 1803) reformant celui-ci après le départ de quatre de ses sept compagnies pour les îles des colonies. Le traitement de ces espèces de déserteurs correspondait en vérité plus à une approche idéologique qu’à un souci de faire respecter la loi et sort par conséquent quelque peu du champ, mais son évocation récurrente peut être intéressante pour marquer l’évolution des « vrais » déserteurs, ceux de l’armée française, au sein de celle-ci et dans le cadre juridique.

9Entre-temps, un autre arrêté, du 20 frimaire an XI (11 décembre 1802), ordonnait la création de six dépôts à Dunkerque, Le Havre, Nantes, Rochefort, Bordeaux et Marseille, pour recevoir les soldats qui voudraient servir aux colonies et les conscrits déserteurs à l’intérieur repris par la gendarmerie – à ne pas confondre avec les déserteurs français rentrés – ; « les hommes partiront pour les colonies... » (art. 7). Une circulaire ministérielle du 13 nivôse an XI (3 janvier 1803) précisait que ces dépôts, dits de recrutement des colonies, devaient recevoir trois espèces d’hommes : ceux qui se présentaient volontairement, les déserteurs français, et enfin ceux conduits par la gendarmerie « comme appartenant à une classe différente » des deux précédentes ; lesquels hommes « n’y feront pas un long séjour ; ils devront être prêts à partir huit jours après leur réception ». De nouveaux éléments intéressants étaient ainsi livrés : ces dépôts pouvaient recevoir d’autres individus que des déserteurs français et des volontaires pour les colonies – mais ayant toujours eu maille à partir avec la loi, et de fait envoyés là par décision des préfets de police – et le séjour ne devait y être que transitoire, avant une affectation dans un corps régulier de l’armée.

10Peu après, la loi du 6 floréal an XI (26 avril 1803) relative à une levée de conscrits de l’an XI et de l’an XII, faisait apparaître en son article 8 le terme « réfractaire », désignant tout conscrit n’ayant pas rejoint son affectation dans un délai d’un mois, avant de préciser qu’il « sera conduit (...) dans un dépôt militaire, pour y être mis à la disposition du Gouvernement pendant cinq ans, et employé dans les corps militaires que le Gouvernement déterminera, et qui seront soumis à une discipline particulière » (art. 10). Ces dépôts, qui n’étaient pas encore désignés, ne doivent cependant pas être confondus avec ceux de déserteurs créés précédemment. Les réfractaires, qu’on appellerait plus tard insoumis, indéfectiblement liés à la conscription, apparaissaient comme un mal majeur de cette armée, mais devaient lui être utiles malgré tout. En vérité, dès 1795, ils étaient un souci pour les autorités puisqu’un arrêté du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) décidait de faire rechercher et conduire à leur corps les jeunes gens qui s’étaient réfugiés à Paris pour échapper à la première réquisition.

11Alors que les soldats des dépôts bientôt dits coloniaux – volontaires, déserteurs et victimes des décisions des préfets mêlés – devaient quitter le pays par escouades de trente, le sort maritime de la France incitait le consul Bonaparte à prendre, le 28 thermidor an XI (16 août 1803), un arrêté organisant à Bergues (nord), aux îles Marcouff (côte est du Cotentin), à l’île Dieu (sic) et à Bellile (sic) quatre bataillons tirés des dépôts de Dunkerque, Le Havre, l’île de Rhé (sic) (près de Rochefort) et Blaye (près de Bordeaux), et Nantes enfin ; la force de chacune de ces unités devait s’élever à 525 hommes, officiers compris (art. 4), et les dépôts concernés être dissous (art. 8). Le Premier Consul avait néanmoins décidé peu auparavant, le 22 floréal an XI (12 mai 1803), de créer un nouveau dépôt colonial, à Villefranche (Alpes-Maritimes).

12Alors que ces décisions émanaient du plus haut niveau de l’État, c’est un simple général, Morand, commandant la 23e division militaire, qui le 14 vendémiaire an XII (7 octobre 1803), à la reprise de la guerre, créait un détachement des dépôts coloniaux en Corse, « avec tous les hommes venus ou qui viendront en Corse des dépôts coloniaux, non susceptibles d’être incorporés » dans les corps réguliers. Initiative néanmoins suscitée par le Premier Consul dès le 5 prairial an XI (25 mai 1803).

13Un arrêté très important du 19 vendémiaire an XII (12 octobre 1803) réglait alors les cas à la fois des déserteurs et des réfractaires. Il créait en effet, pour commencer, onze dépôts de conscrits réfractaires, à Lille, Givet, Luxembourg, Strasbourg, Besançon, Briançon, Perpignan, Baïonne (sic), Saint-Martin-de-Ré, Caen et Alexandrie (art. 1 et 2), constitués en compagnies de 160 conscrits réfractaires chacune (art. 3), dont les hommes seraient isolés des autres troupes, consignés dans leur caserne et surveillés (art. 6 à 9), soumis à des punitions disciplinaires spéciales selon une instruction à venir et pour leurs délits, déférés aux Conseils de guerre institués par la loi du 13 brumaire an V (3 novembre 1796) (art. 11), occupés à leur instruction militaire, à des corvées ou à d’autres travaux, auxquels leur zèle à se soumettre pouvait les rendre « dignes d’être incorporés dans l’armée » (art. 14 et 15). Puis pour les déserteurs condamnés pénalement, il instituait les peines du boulet et des travaux publics (art. 44), aux noms explicites, à subir dans une des dix places de guerre au moins désignées à cet effet pour la première, qui comprenait également le travail (titre VI), et dans des ateliers pour la seconde, moins dure (titre VII). La peine du boulet, finalement organisée en ateliers aussi, se mit en place rapidement comme en atteste une circulaire du 14 floréal an XII (4 mai 1804) relative à l’équipement de ses condamnés.

14Un autre arrêté du 16 germinal an XII (6 avril 1804), réglant la police et la justice militaires dans les dépôts coloniaux – il restait encore ceux de Marseille et Villefranche –, s’appliquait probablement aussi, en dépit de leur nom, aux dépôts de réfractaires en vertu de l’article 10 de la loi du 6 floréal an XI et de l’article 11 de l’arrêté du 19 vendémiaire an XII et en attendant que ceux-ci reçoivent à leur tour un règlement particulier, comme il était prévu : les punitions pour fautes de discipline étaient les mêmes que celles en pratique dans les autres troupes mais d’une durée toujours augmentée sans en dépasser le double (art. 2), et, dans certains cas, pouvaient être plus graves « telles que les fers aux pieds ou aux mains, le piquet [interdit pourtant dans les garnisons, quartiers et cantonnements par l’article 2 du décret du 4 mai 1792] ou autres de ce genre » (art. 3), et les peines pour délits autres que celui de désertion étaient jugées par une commission militaire, Conseil de guerre spécial (art. 4), selon les dispositions de la loi du 13 brumaire an V (3 novembre 1796) déjà citée (art. 8).

15Un rapport du 17 fructidor an XII (4 septembre 1804) au ministre apportait quelques précisions quant à ce dernier arrêté ainsi qu’à la discipline des bataillons coloniaux : les dépôts coloniaux devaient, « à l’avenir, être considérés comme des maisons de correction militaire », soumises à une discipline et une justice spéciales, mais pour les bataillons qui en découlaient, il ne pouvait en être question ; il était néanmoins clair que ces derniers regroupaient nombre d’hommes, passés par les dits dépôts, particulièrement difficiles à tenir, au point qu’au 3e bataillon, on recourait au vieux châtiment corporel interdit des bretelles, à côté, d’autres hommes sains, tout comme dans leurs anciens dépôts-, qui se plaignaient d’ailleurs de cette promiscuité et demandaient à changer de corps ou à être renvoyés chez eux.

16Enfin, un décret impérial du 8 fructidor an XIII (26 août 1805) relatif à la levée de la conscription de l’an XIV se préoccupait des mutilés volontaires, avant même les réfractaires et quelques autres catégories de soldats : tout conscrit reconnu coupable de s’être mutilé avant l’examen du conseil de recrutement ou entre celui-ci et son arrivée au corps serait « traduit en prison » et mis à la disposition du gouvernement, puis conduit dans un port et de là « transporté aux colonies françaises, pour y être employé à un service militaire ou maritime quelconque » jusqu’au congé de sa classe (art. 17, 34 et 35) ; la double règle de l’éloignement et de l’utilisation de l’homme à des fins militaires jouait une nouvelle fois. Les simulateurs, feignant des infirmités et quasiment indissociables des mutilés quoique tout à fait aptes au service armé, seraient déclarés premiers à marcher (art. 29). Les suppléants – volontaires pour remplacer des conscrits contre prime et désignés plus tard sous le nom de remplaçants – qui ne rejoindraient pas ou déserteraient, seraient condamnés à une peine de cinq ans de boulet (art. 58). Enfin, le sort réservé aux réfractaires par la loi du 6 floréal an XI (26 avril 1803) était confirmé (art. 70).

17En l’an XIII (1805) le bataillon des déserteurs français rentrés stationnait à Bergues, et l’état militaire de l’Empire français pour cette année signalait la présence des deux bataillons de déserteurs étrangers, l’un au Fort Impérial (à Cherbourg), l’autre à l’île d’Elbe (Italie), tandis que les bataillons coloniaux se trouvaient, le 1er – précédemment à Bergues – à Flessingue (port principal de l’île de Walcheren, en Batavie), le 2e aux îles Marcouff, le 3e à l’île de Ré (au lieu de l’île d’Yeu) et le 4e à Belle-Ile. Il ne restait bien plus que deux dépôts coloniaux, à Marseille – l’un maintenant « à la suite » de l’autre –, et ceux des conscrits réfractaires étaient inchangés.

18Le décret impérial du 12 mars 1806 – le calendrier républicain a été abandonné – indiquait plus précisément le sort réservé aux conscrits mutilés volontaires : ils seraient formés en compagnies de pionniers (art. 1er) « soumises à une discipline particulière ; (...) exclusivement destinées à être employées aux travaux des forts et places de guerre, et aux travaux publics » (art. 7). Un autre décret du 29 avril 1806 réglait l’administration de la police et de la justice militaire de ces unités : l’arrêté du 16 germinal an XII sur la police et la justice dans les dépôts coloniaux de déserteurs y serait appliqué exactement. Au 1er mai, quatre compagnies de pionniers étaient signalées comme s’organisant à Aire (Pas-de-Calais), Strasbourg, Turin et Poitiers ; dix mois plus tard, elles se trouveraient à Anvers, Strasbourg, Alexandrie et Juliers (en Prusse rhénane).

19Cette année 1806, le bataillon des déserteurs français rentrés se trouvait de nouveau en bonne compagnie, dans l’île de Walcheren, au côté du 1er bataillon colonial qu’il suivait ainsi de peu. Il ne recevait presque plus de recrues depuis de nombreux mois, et en perdait même par les maladies et les affectations à d’autres corps. Une légion du Nord, destinée à recruter des déserteurs français et polonais de l’armée prussienne, était créée le 20 septembre à Juliers, puis une autre à Nuremberg.

20Longtemps ignorés, les mutilés volontaires et les simulateurs voyaient soudain leur destin s’emballer et leur relative tranquillité s’évanouir. Un nouveau décret du 6 janvier 1807 assortissait cette fois une durée de cinq ans au châtiment des premiers (art. 4) et envoyait à leur tour les seconds, jusque-là à peine punis, dans les mêmes compagnies de pionniers « pour y travailler pendant cinq ans » également (art. 5). L’introduction d’une durée fixe se substituant à celle de service légal du contingent dont dépendait le conscrit, est un signe fort de la pénalisation des unités en question. Tout cela eut comme résultat la création en septembre 1807 de deux nouvelles compagnies, à Wesel (dans la Ruhr) et Alexandrie.

21Un décret du 8 juin 1808 établissait de nouveaux dépôts de conscrits réfractaires. Il n’en resterait plus que huit, à Flessingue, Cherbourg, au château de Nantes, à Saint-Martin-de-Ré, Bordeaux, Baïonne, au fort Lamalgue à Toulon, et à Gènes (art. 1 et 2) ; les réfractaires du fort Lamalgue et de Gènes devaient être envoyés successivement à Bastia pour y former un bataillon de 600 hommes employé à la défense de la Corse et dans lequel ils seraient traités comme les militaires de l’infanterie (art. 6) ; et ceux de Baïonne, Bordeaux, Saint-Martin-de-Ré, Nantes et Cherbourg seraient à la disposition de la Marine pour être embarqués afin de recruter les 82e, 66e et 26e de ligne (art. 7). Ce décret indiquait implicitement que les conscrits réfractaires n’avaient plus besoin, comme les textes antérieurs l’entendaient, de subir dans leurs dépôts une discipline spéciale et surtout de se rendre dignes d’être incorporés dans l’armée pour l’être en effet. Une lettre ministérielle du 17 novembre confirmait la chose très explicitement. Quant à l’unité formée en Corse avec les réfractaires de Toulon et Gènes, elle devait s’appeler « bataillon de la Méditerranée ».

22Le 28 octobre 1808, un autre décret complétait et modifiait le précédent : il réduisait encore le nombre des dépôts de réfractaires à sept en réunissant ceux de Bordeaux et Baïonne en un seul à Blaye (art. 4), il transférait ceux de Flessingue – qui coexistait avec le 1er bataillon colonial, auquel il avait donné des hommes, et le bataillon de déserteurs français rentrés – au Fort Lillo (en Belgique, près d’Anvers) et de Nantes à Port-Louis (en face de Lorient, dans le Morbihan) (art. 2 et 3), et les attributions de ceux de Bordeaux, Baïonne et Nantes définies par le décret du 8 juin retombaient sur leurs successeurs (art. 7). Une lettre ministérielle du 8 décembre 1808 accompagnant ces deux décrets posait que le conscrit réfractaire était envoyé dans un dépôt pour y « subir une espèce de peine corporelle en réparation de sa faute » (§ 2), précision qui sans doute devait contrebalancer l’impression laissée par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 8 juin et de la lettre du 17 novembre précédents. Elle laisse aussi deviner, par sa date d’émission, que les textes en question n’ont pu recevoir leur exécution que bien après leur signature par l’Empereur.

23Du côté des mutilés, la fin de l’année 1808 et le début de 1809 étaient agités : quatre de leurs compagnies se mettaient tout d’abord en route pour Baïonne et de là vers l’Espagne (Burgos), les autres restant à Wesel et Alexandrie, puis une 7e et une 8e étaient créées à Strasbourg et Juliers.

24Quant au bataillon des déserteurs français rentrés, une décision impériale du 3 juillet 1808 autorisait, pour compléter ses effectifs étiques, à y incorporer des volontaires tirés des dépôts de prisonniers de guerre. Depuis longtemps perçait le désir d’éliminer le mot « déserteurs » du nom du bataillon, volonté que l’évolution du recrutement renforçait et qu’un bref ordre de l’Empereur du 8 juin 1809 devait concrétiser : « J’approuve que le bataillon des militaires [français] rentrés soit porté à six compagnies de cent soixante hommes chacune, ce qui fera près de mille hommes. » Il s’agissait bien d’un seul et même corps. Les appellations officielles, officieuses, admises, anciennes, nouvelles etc., étaient destinées à s’entrecroiser et d’une certaine façon à brouiller les cartes, mais aussi à marquer l’évolution évoquée.

25Par lettre du 6 septembre 1809, le ministre informait que le dépôt de l’île de Ré du 3e bataillon colonial, unité dont la plus grande partie avait été envoyée à la Guadeloupe en l’an XII (1804) et incorporée au 66e de ligne, devait être (ré) organisé en bataillon colonial, sur décision impériale du 17 août.

26Mais les choses n’allaient pas si bien partout. Cette année 1809, Flessingue se rendait à l’ennemi et le 1er bataillon colonial et le bataillon de militaires français rentrés étaient faits prisonniers. Le ministre décidait, le 20 septembre, de reformer les dépôts de ces deux corps dans la place de Lille, avec leurs débris respectifs. Dans les mêmes circonstances, durant l’été, la compagnie de pionniers d’Alexandrie remontait sur l’Allemagne, mais une 9e était créée peu après et lui succédait en Égypte, rejointe au début de l’automne par une de celles stationnées en Espagne, tandis qu’une autre quittait peu après Burgos pour Wesel – ces deux dernières seraient toutefois de retour en Espagne, à Madrid, au début de 1810, après que la situation se fût améliorée dans le nord de l’Europe, et la 3e passerait à Flessingue en mai. Depuis leur création et quasiment jusqu’à leur disparition, rares furent les compagnies de pionniers mutilés qui tinrent garnison sur le sol français. Peur de la contagion du mauvais exemple peut-être...

27En ce début de 1810, bien que le bataillon des militaires français rentrés n’ait pas encore été reconstitué, on commençait à en parler comme du bataillon des chasseurs français rentrés. Le ministre autorisait, le 18 juillet, pour le compléter, l’envoi de Français qui, après avoir servi dans les armées étrangères, étaient rentrés et se trouvaient incorporés dans les bataillons de militaires étrangers ou devaient y être incorporés. Ses effectifs augmentant, l’Empereur consentait, le 2 octobre, la réorganisation d’un état-major et de trois premières compagnies de « fusiliers » (sur six) du « bataillon de militaires français rentrés ».

28Un décret du 27 janvier 1810 créait en Corse (à Ajaccio) un régiment d’infanterie légère dit de la Méditerranée composé de cinq bataillons de conscrits réfractaires et ayant en tout la même organisation que les régiments d’infanterie de l’armée mais ne comprenant pas de compagnies de grenadiers et de voltigeurs ; le bataillon de la Méditerranée né par le décret du 8 juin 1808 en était désigné comme l’ossature.

29En 1810, la situation avait bien évolué en Batavie puisque le 1er septembre, un décret ordonnait une refonte des dépôts et bataillons coloniaux, consistant en la formation à Flessingue d’un nouveau 1er bataillon avec les 1er (Flessingue) et 2e (îles Saint Marcouf), en Corse d’un 2e par l’incorporation de l’ultime dépôt de Marseille dans le dépôt colonial établi à Ajaccio – avec un petit dépôt à Gènes pour le recruter, à ne pas confondre en principe avec celui des réfractaires mentionné dans le décret du 8 juin 1808 et plus tard dans celui du 24 janvier 1811 –, et en la réduction à quatre compagnies chacun des 3e à l’île de Ré et 4e à Belle-Ile. À la fin de cette année 1810, trois autres compagnies de mutilés étaient « remontées », stationnées à Breskens (sur le continent en face de Flessingue), tandis que la 9e passait d’Alexandrie à Corfou.

30Les besoins croissants de Napoléon en soldats combattants le poussaient le 24 janvier 1811 à décréter la création de trois nouveaux régiments d’infanterie composés de réfractaires, destinés aux expéditions maritimes, à la garde des îles et à la protection des côtes, et qui prendraient le nom de leur lieu de garnison : le régiment de Walcheren, recevant les hommes du dépôt du Fort Lillo, le régiment de Belle-Ile, recevant ceux de Port-Louis, et le régiment de l’île de Ré (aux îles de Ré, Oléron et Aix), ceux de Saint-Martin-de-Ré (art. 2, 6, 7 et 8). Les réfractaires du fort Lamalgue continuaient d’être dirigés sur la Corse, et les dépôts de Cherbourg et Blaye étaient supprimés mais deux autres créés à Livourne et Civita Vecchia (art. 9 et 12). Le dépôt de Gènes étant encore en fonction (art. 9), il en restait toujours sept au total. Par ailleurs, les réfractaires qui se présentaient volontairement avant d’avoir été condamnés pouvaient être par faveur incorporés dans des régiments de la ligne (art. 10). La tendance à dispenser les réfractaires de période probatoire avant leur incorporation dans l’armée, observée avec le décret du 8 juin 1808, était ainsi sérieusement confortée. Quant au régiment de la Méditerranée, en ce début de 1811, fort nombreux, il avait des troupes en Corse, à l’île d’Elbe et à Corfou, et prenait part à des expéditions maritimes. Tant et si bien que le 11 mars, l’Empereur décidait la formation en Corse (à Bastia) et à l’île d’Elbe d’un 2e régiment de la Méditerranée, d’infanterie de ligne cette fois – le précédent prenant le numéro un.

31Le choix de former des régiments de réfractaires plutôt que des bataillons – comme pour les déserteurs et leurs bataillons coloniaux – tend à démontrer que les ressources en cette catégorie d’hommes étaient assez importantes. Napoléon prévoyait de fait des effectifs pléthoriques, une lettre du 12 mars 1811 au ministre en témoigne. Il apparaît clairement d’ailleurs qu’à ce moment, déserteurs et réfractaires se trouvaient mêlés, volontairement ou par erreur, dans les mêmes dépôts et corps : Flessingue, où le 1er bataillon colonial tenait garnison depuis au moins 1805, n’était autre que le port militaire de l’île de Walcheren, qui a donné son nom à un régiment de réfractaires en 1811, tandis que les réfractaires casernés sans discontinuer à Saint-Martin-de-Ré depuis 1803 y ont côtoyé à partir de la même année 1805 environ les déserteurs du 3e bataillon colonial stationné à l’île de Ré, lesquels réfractaires ont, en 1811, été organisés en un régiment de l’île de Ré, et qu’à Gènes se trouvait un dépôt de réfractaires et un autre de déserteurs, ce dernier ayant à partir de 1810 alimenté le 2e bataillon colonial en hommes... Dans ces conditions, des erreurs d’aiguillage étaient probables. Napoléon avait d’ailleurs lui-même créé la confusion des genres, par un décret du 15 janvier 1809 dirigeant les déserteurs appartenant à des corps non connus ou dont le dépôt n’était pas en France, sur les dépôts de réfractaires, où ils seraient traités comme ces derniers. Par la suite, différents textes devaient rappeler cette situation, comme l’instruction du 18 juin 1810 pour l’application du précédent ou le décret impérial du 9 février 1811 relatif aux déserteurs en activité dans les dépôts de réfractaires ou dans des régiments qui les auraient reçus de ces dépôts. Dans le sens inverse, en 1808, déjà le dépôt de réfractaires de Flessingue avait envoyé des hommes au 1er bataillon colonial, et ce cas n’était pas isolé : le 5 septembre 1809, le ministre avait prescrit la re-formation des compagnies du 4e bataillon colonial par l’incorporation des conscrits réfractaires des départements de la 13e division militaire. Puis le 21 mars 1811, une circulaire d’application d’un ordre impérial du 5 mars faisait diriger les conscrits réfractaires, les retardataires, ceux de mauvaise volonté – ayant cherché à se soustraire à leurs obligations – et les déserteurs sur les dépôts de réfractaires, pour être de là incorporés dans les régiments de la Méditerranée, de Walcheren, de Belle-Ile et de l’île de Ré. Signalons encore ces deux décrets des 5 avril 1811 sur des mesures de répression contre les conscrits réfractaires, et 22 décembre 1812 sur la lutte contre la désertion, dont les articles 3 et 2 respectifs sont à quelques mots de détail près identiques : les déserteurs qui se présenteront d’eux-mêmes ou qui seront ramenés et remis par leurs parents seront incorporés dans un des régiments de réfractaires créés par le décret du 24 janvier 1811. La question des effectifs, toujours cruciale dans les armées napoléoniennes, était ainsi réglée – bien que ceux de chaque catégorie fussent en général considérables.

32Le 25 mars 1811, un décret rendait l’arrêté du 16 germinal an XII sur le mode d’administration de la police et de la justice militaire dans les dépôts coloniaux applicable dans les régiments de la Méditerranée, Walcheren, Belle-Ile et l’île de Ré, ainsi que dans le 1er bataillon colonial – les autres bataillons coloniaux n’étaient pas mentionnés. Ces régiments « de réfractaires » étaient consacrés « comme des maisons de correction militaire », soumis à une discipline à part, comme les dépôts coloniaux, ce qui devait sans doute combler le déficit punitif dû à la réduction du temps passé dans les dépôts de conscrits réfractaires.

33Quant à ces derniers, ils n’étaient pas près de disparaître : un décret du 3 août 1811 en créait deux nouveaux, à Strasbourg et à Wesel (Rhénanie), d’où les conscrits réfractaires et déserteurs rattrapés devaient partir au plus tôt pour les régiments d’infanterie du corps d’observation de l’Elbe (fleuve d’Allemagne). Le mélange des genres continuait. Ces dépôts dits de conscrits réfractaires, destinés à recevoir plusieurs milliers d’hommes chacun, devaient être commandés par des généraux, choisis par l’Empereur.

34Malgré le passage de déserteurs dans les unités de réfractaires, la source du recrutement des bataillons coloniaux ne semblait pas tarir puisque leur effectif était assez nombreux pour que deux décrets des 3 et 20 août 1811, créant et organisant quatre bataillons de pionniers coloniaux, à quatre compagnies de deux cents pionniers chacun, indiquent qu’ils tireraient leurs soldats parmi les « plus mauvais sujets » des précédents et les militaires des bataillons étrangers de Corse et de Walcheren auxquels on pouvait « le moins se fier » ; ces hommes n’auraient pas de fusil mais des outils de pionniers et seraient à la disposition du génie et des Ponts et Chaussées pour des travaux. En vérité, depuis quelque temps, Napoléon s’indignait qu’on armât les « coloniaux ». Une conséquence de ces décrets était que les bataillons coloniaux devaient néanmoins subir une nouvelle réduction, à quatre compagnies de cent hommes – officiers et sous-officiers compris – chacun, soit moitié moins que les pionniers, ce qui fait apparaître un sérieux écrémage, même en tenant compte de l’apport des bataillons étrangers. Quant à la police et à la discipline, elles seraient celles des pionniers mutilés, ce qui renvoie en fait à celle définie par l’arrêté du 16 germinal an XII pour les dépôts coloniaux – autant dire une discipline renforcée. Dans les mois suivants, comme prévu, le 1er bataillon de pionniers fut organisé à Flessingue, le 2e en Corse, le 3e à l’île de Ré avant de passer quelques semaines plus tard au Château Ile d’Oléron, et le 4e à Belle-Ile-en-Mer, soit presque exactement aux mêmes endroits que les bataillons coloniaux dont les numéros correspondaient. Mais remarquons surtout que pour une même catégorie de soldats, deux degrés de gravité dans la punition s’instauraient : les fusiliers – c’était leur nom – des bataillons coloniaux étaient appelés à opérer militairement, tandis que leurs vilains camarades pionniers des bataillons de pionniers coloniaux ne feraient que travailler. Cette situation est particulièrement intéressante à retenir pour comprendre l’avenir des unités disciplinaires de l’armée française. Par ailleurs, une 10e compagnie de pionniers mutilés se formait à Strasbourg.

35Le 15 janvier 1812, la dissolution du dépôt de réfractaires de Saint-Martin-de-Ré était prononcée, consécutivement à l’organisation du 5e bataillon du régiment de l’île de Ré. Elle avait été voulue, ainsi que celle des dépôts de Walcheren et Belle-Ile dans ces mêmes conditions, par l’Empereur, dès le 15 juillet 1811.

36Alors que tous les régiments de réfractaires étaient au moins en partie à la Grande Armée, un décret impérial du 20 septembre 1812 à Moscou attribua enfin au régiment de Walcheren le numéro 131 (à Bruges), à celui de l’île de Ré le numéro 132 (à La Rochelle) et au 2e de la Méditerranée le 133 (à Mayence), à la suite des régiments d’infanterie de ligne, auxquels ils devaient dorénavant s’identifier en tout. Dans les mêmes conditions, le 1er régiment de la Méditerranée et le régiment de Belle-Ile devenaient les 35e (à Livourne) et 36e (à Port-Louis) d’infanterie légère. C’était l’aboutissement logique d’un processus de récupération des réfractaires et déserteurs et d’assimilation de leurs unités par le reste de l’armée.

37Quant aux compagnies de pionniers, créées en 1806 comme peine pour les mutilés volontaires et à ne pas confondre avec les bataillons de pionniers coloniaux, un avis du conseil d’État du 30 octobre 1812 approuvé par l’Empereur le 22 décembre suivant introduisait une exception dans la durée du châtiment que les hommes auraient à y subir : au lieu de cinq ans, les conscrits des cohortes des Gardes nationales – et eux seuls – devaient en sortir lorsque la classe à laquelle ils appartenaient aurait été renouvelée. En revanche, un décret du 28 avril 1813 ajoutait une catégorie de soldats à celles susceptibles d’être envoyées dans ces unités : les suppléants – qui, rappelons-le, remplaçaient contre argent des jeunes gens fortunés désirant échapper au service militaire – réformés au corps « pour des infirmités qu’ils n’auraient pas déclarées avant leur départ au conseil de recrutement, et qu’ils n’auraient pas contractées en route ». Le phénomène des mutilations volontaires des conscrits ne diminuait pas pour autant, si bien que peu après, le ministre décida, pour tenter de l’enrayer, qu’elles ne seraient plus considérées en principe comme motifs de réforme ; précision utile, les mutilations accidentelles ne justifieraient cependant pas l’envoi dans les compagnies de pionniers, mais plutôt dans celles d’ambulance ou les bataillons d’équipage – décision notifiée par circulaire du directeur de la conscription militaire aux préfets des départements, le 20 août 1813. Quoi qu’il en fut, le nombre de ces compagnies (dix depuis l’été 1811), dites aussi de pionniers français, ne devait plus bouger et leurs garnisons guère changer.

  • 2 Le Sénat avait décrété une constitution le 6 avril mais le roi la rejeta le 2 mai et lança une nouv (...)

38Les événements politico-militaires s’accéléraient, l’Empire s’écroulait et la monarchie était restaurée en avril 1814. Un arrêté du Gouvernement provisoire, le 4 avril, autorisait les conscrits à retourner chez eux ou à y rester. Mais il ne s’agissait pas de tous les conscrits, une ordonnance du 15 mai précisant que ceux de la classe de 1815 étaient seuls concernés. Charles Philippe, frère du roi et chef du Gouvernement provisoire, signait néanmoins le 23 avril un autre arrêté annulant toutes les poursuites judiciaires pour faits et délits relatifs à la conscription et ordonnant la mise en liberté immédiate des individus détenus pour ces causes (art. 1er), sauf les fonctionnaires publics prévenus d’escroquerie et de concussion (art. 3) : l’appareil d’État redevenait appareil monarchique, et le roi ne pouvait être servi par des employés malhonnêtes, fût-ce au détriment d’un « usurpateur ». À son tour, Louis XVIII, le nouveau souverain, entreprit d’épurer et retailler l’armée dont il héritait : une ordonnance du 12 mai 1814 définissait par exemple une nouvelle organisation de l’infanterie française, ramenée à quatre-vingt-dix régiments de ligne et quinze de légère, ceux restant, parmi lesquels se trouvaient les corps de réfractaires, devant être « distribués entre les cent cinq régiments, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre » (art. 5). Après avoir été normalisées à la fin de l’Empire, les cinq unités de réfractaires disparaissaient ainsi, divisées et incorporées dans douze régiments d’infanterie de ligne et deux de légère. Le monarque donnait aussi une charte constitutionnelle au royaume le 4 juin, dont l’article 12 abolissait la conscription 2.

39Comme l’ordonnance du 12 mai 1814 ne statuait pas sur les bataillons coloniaux, une autre du 28 septembre réorganisa les 3e et 2e du genre – en les étoffant à l’aide des 3e et 4e et des bataillons de pionniers coloniaux, qui disparaissaient de ce fait –, tâche complétée le 28 octobre suivant par la dissolution des compagnies de pionniers français, regroupées depuis quelque temps en France, à l’île d’Aix, Rennes, Strasbourg et surtout Gravelines pour sept d’entre elles, une partie de leurs hommes étant versée dans la ligne, une autre dans les dits bataillons pour y former des 5es compagnies. On ne savait pas au ministère ce qu’était devenu le 2e de pionniers coloniaux, si bien qu’il n’a pas été compris dans ce remaniement, mais plus tard, ses hommes durent rejoindre le nouveau 2e bataillon colonial. Le bataillon des militaires français rentrés – comptant en fait, à la suite d’élargissements successifs du recrutement, des militaires de diverses nationalités – avait été dissous peu auparavant, par décision ministérielle du 16 août, « son existence ne [pouvant] plus se concilier avec la nouvelle organisation de l’armée ». La position des bataillons de déserteurs étrangers à cette époque est plus floue, mais il est certain qu’ils ont subi le même sort : on sait que le 1er a été dissous le 19 décembre 1813 en vertu d’un décret du 25 novembre, et partiellement incorporé dans le 3e régiment étranger. Quoi qu’il en soit, ces bataillons de déserteurs français et étrangers, en fait tous déserteurs d’armées étrangères et non françaises, n’étaient pas à proprement parler des corps de répression mais plutôt des unités spécifiques.

  • 3 Ce qui de fait a été le cas pour des générations d’historiens.

40Seuls les bataillons coloniaux subsistaient donc, en conclusion d’une période agitée et féconde en unités de toutes espèces. Ils auraient presque pu passer inaperçus 3, mais leur descendance : compagnies de discipline, bataillons d’Afrique, sans parler des troupes coloniales etc., devait se révéler prodigieuse et justifier leur intérêt. Une circulaire du 8 octobre 1814, complétant admirablement l’esprit de l’arrêté du 23 avril, donnait d’ailleurs le ton : il s’agissait de revenir « aux principes de l’ancienne discipline », celle des « vrais soldats » – entendu « de l’armée de métier » –, et en conséquence de ne proposer pour l’envoi dans les bataillons coloniaux que des militaires « chez lesquels de mauvaises habitudes invétérées ne peuvent plus être détruites par la fermeté des officiers, et ôtent tout espoir d’amélioration », ceux « d’un exemple dangereux par leur conduite ou leurs principes ». Cette deuxième vie, d’où les déserteurs – récupérés en totalité par le système pénal – et les volontaires pour les colonies étaient désormais en principe exclus, au profit des seuls indisciplinés, serait plus brève encore que la première, mais également riche d’enseignements.

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Notes

1 Qui consiste pour un homme à s’engager dans plusieurs régiments afin de toucher les primes correspondantes, sans pour autant s’acquitter de sa part du contrat.

2 Le Sénat avait décrété une constitution le 6 avril mais le roi la rejeta le 2 mai et lança une nouvelle réflexion sur le sujet en mentionnant plusieurs points qui lui importaient ; aucun de ces deux textes n’évoquait l’abolition de la conscription.

3 Ce qui de fait a été le cas pour des générations d’historiens.

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References

Bibliographical reference

Marc Lebrun, “Révolution, Empire et mauvais soldats”Revue historique des armées, 244 | 2006, 112-123.

Electronic reference

Marc Lebrun, “Révolution, Empire et mauvais soldats”Revue historique des armées [Online], 244 | 2006, Online since 01 October 2009, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/rha/6032

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About the author

Marc Lebrun

Ancien membre de l’Institut d’histoire militaire comparée, il est auteur d’une communication intitulée Démocratie et discipline militaire au XIXe siècle (1814-1914) devant les membres de l’IHMC-CFHL en 1999 et d’un article intitulé « Les Bataillon coloniaux sous la Restauration » n° 3/2001, Revue historique des armées.

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