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Dossier

Les servitudes militaires autour des fortifications au XIXe siècle

Military easements around fortifications in the nineteenth century
Marie-France Sardain
Traduction de Robert A. Doughty
p. 3-14

Résumés

Toute Place de guerre tombe obligatoirement sous le régime des servitudes militaires dès sa désignation dans un tableau officiel annexé à un décret ou à une loi. Par une exception unique dans la législation des fortifications, Paris supporte les servitudes dans la première zone, bien que la loi spéciale de classement n'ait jamais été votée. De part la constitution de 1852, ce droit de classement revient au pouvoir exécutif. Napoléon III impose à Paris les servitudes militaires. En période de paix, les terrains des fortifications sont affermés et les constructions tolérées sur la zone de servitudes. Dès l'état de guerre proclamé, la mise en état de défense de la Place est engagée. Ce qui implique la destruction des constructions situées sur cette zone, sans indemnité. Après le siège de Paris de 1870, de nombreuses requêtes sont déposées dans les communes avoisinant les fortifications afin d'obtenir des indemnités. La polémique entre les zoniers et l'Etat est alimentée par le décret de 1853 toujours en vigueur et la loi de 1841 qui notifie le vote d'une loi spéciale pour Paris.

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Texte intégral

Origine de la législation des servitudes militaires

  • 1 Ordonnance du roi - 9 décembre 1713 - Pour la conservation des ouvrages des fortifications et pour (...)
  • 2 Ordonnance du roi - 9 décembre 1713 - Supra.

1Héritées de l'époque antique, les servitudes ont acquis leur légitimité avec Louis XIV. Lors d'une visite des Places frontières, le roi a été fort mécontent de trouver dans les fossés des cultures sachant que « les officiers majors souffrent que l'on y fasse paître des bestiaux. » Après la guerre qui se termine par la signature du traité d'Utrecht le 11 avril 1713, Louis XIV et Vauban sont convaincus que la défense des Places impose un rayon d'attaque libre. La première ordonnance, qui détermine les limites des servitudes militaires, date du 9 décembre 1713 ; elle interdit de construire dans la zone de 250 toises (487 m). Le roi règlemente cet espace « pour la conservation des ouvrages des fortifications et pour empêcher qu'on ne bâtisse des maisons dans l'étendue qui y est marquée. »1 Les dernières guerres du règne de Louis XIV démontrent que les officiers de la Place ont pour mission d'entretenir les extérieurs du rempart, afin qu'aucune « maison ou clôtures de maçonnerie » ne vienne neutraliser la défense, « sous peine d'être privés de trois mois de paiement de leur appointement. » Une dérogation est accordée pour la construction de cabarets « pour la commodité des voyageurs qui arriveraient après la fermeture des Portes à deux cents toises (390 m) de distance des palissades du chemin couvert ».2 De nombreuses contraventions sont toutefois dressées par les officiers chargés du service des Places, sans pour autant être appliquées.

Les servitudes militaires et les Places de guerre

  • 3 J.-B. Duvergier - Lois, ordonnances, règlements - Avis du Conseil d’État - Assemblée nationale cons (...)
  • 4 J.-B. Duvergier - Lois, ordonnances, règlements - Avis du Conseil d’État - Assemblée nationale cons (...)
  • 5 Décrets impériaux du 19 décembre 1811 - Article 53 - IV série - Bulletin 411 n° 7543 - Bibliothèque (...)
  • 6 Bulletin des lois du royaume de France - 7e série - Tome 9 - N° 292 à 336, bulletin des Lois n° 296 (...)

2Au fil du temps, les infractions aux servitudes affaiblissent les Places. La législation n'est plus appliquée, des villages sont édifiés à une faible distance des remparts et en masquent les feux. Les rapports entre l’autorité militaire et les civils font l’objet d’un débat concernant un nouveau texte de loi : celui-ci en date du 10 juillet 1791,3 est fondamental dans le domaine des servitudes établies concernant les propriétés avoisinant les citadelles. Les attributions du commandement militaire sont définies et les servitudes militaires maintenues, l'interdiction de construire en maçonnerie est limitée à 100 toises (195 m) au-delà, on peut désormais bâtir avec des matériaux variés, à charge de démolir sans indemnité si les circonstances de guerre l'exigent. Une rue militaire est créée « dans toutes les Places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la Place, à quatre toises (8 m) du pied dudit talus. »4 Sous le premier Empire, aucune disposition ne modifie la loi de 1791, l’expérience des sièges tenus en Espagne confirme l’importance de dégager les Places fortes de constructions. Le décret du 9 décembre 1811 fixe les servitudes dans le rayon kilomètre autour des Places de guerre et des postes militaires, ces mesures sont les plus restrictives.5 Dès la chute de l’Empire, le gouvernement de la Restauration fait appel au ministre de la Guerre, le maréchal Gouvion Saint-Cyr, pour un projet de loi sur les servitudes imposées à la propriété dans l’intérêt de la défense. La loi du 17 juillet 1819 est votée, elle renforce celle du 10 juillet 1791 et innove avec la création de polygones exceptionnels dans lesquels tout édifice est toléré. Le roi ordonne la création ou la suppression de toute Place de guerre, « l'exercice des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense sont mesurées à partir des lignes déterminées par lesdites lois, sur les capitales de l'enceinte et des dehors. »6 Le décret de 1811 est abrogé, la loi de 1791 est reprise et modifiée. Les servitudes sont portées à 250 m sans que l'interdiction qui en résulte ne s'étende aux constructions existantes qui sont entretenues.

Le cas de Paris

  • 7 J.-B. Duvergier - Monarchie constitutionnelle - Loi du 3 avril 1841 - Loi qui affecte une somme de (...)
  • 8 Bulletin des Lois de la République française - Xe série - Présidence de Louis-Napoléon Bonaparte - (...)

3Durant la monarchie de Juillet, après une succession de Commissions, le roi Louis-Philippe donne quitus pour fortifier Paris, et la loi du 3 avril 1841 en dicte les modalités.7 Deux conditions sont requises : d'abord dans l'article 7 : « La ville de Paris ne pourra être classée parmi les Places de guerre du royaume qu'en vertu d'une loi spéciale. » Ensuite dans l'article 8, la Commission de défense se prononce à l'égard des servitudes : « la première zone de servitudes militaires, telle qu'elle est réglée par la loi du 17 juillet 1819, sera seule appliquée à l'enceinte continue et aux forts extérieurs. Cette zone unique, de deux cent cinquante mètres, sera mesurée sur les capitales des bastions et à partir de la crête de leurs glacis. » Lorsqu'une Place de guerre est fortifiée et figure sur le tableau de classement, aucune indemnité n’est versée aux habitants dont les biens étant situés sur cette zone sont soumis à destruction. Les fortifications anciennes ou récentes ne sont pas assujetties aux servitudes, et le droit de propriété subsiste dans le cas où ces deux notifications ne sont pas conformes. La loi du 3 avril 1841 ayant posé la règle spéciale à Paris, l'enceinte de cette Place et les forts détachés qui en dépendent, ne sont mentionnés que « pour mémoire »8 dans le tableau de classement de la loi du 10 juillet 1851 de la IIe République. Cette loi rend au pouvoir législatif le classement des Places de guerre et les servitudes militaires, en abrogeant, en partie, les lois antérieures, la loi du 3 avril 1841 étant la référence. Le règlement d'administration publique du 10 août 1853, qui coordonne toutes les dispositions légales des servitudes imposées à la propriété, ne modifie rien. La mention « pour ordre » qui figure dans l'annexe du décret de 1853 n'a pas pour résultat de classer Paris « Place de guerre », mais elle a comme but d’imposer les servitudes militaires autour de Paris : « Art. 7. Dans la première zone des servitudes autour des places et postes classés, il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu’elle puisse être. » Cette prérogative appartient désormais à Napoléon III comme sous les monarchies antérieures.9

Le classement des Places de guerre

4En 1853, les Places de guerre sont gérées par le régime des décrets et non par une loi, le tracé des zones est fixé par le ministre de la Guerre. Pour établir leurs plans, les ingénieurs militaires ont accès au terrain pour la délimitation du bornage et fournir aux agents les documents. Les Places et postes militaires sont partagés en trois classes suivant leur degré d'importance. Dans le décret du 10 août 1853, la première série correspond à l'application des servitudes, aux 1re et 2e classes spécifiées dans la loi du 10 juillet 1791. Paris se situe dans la 1re série ainsi que La Rochelle, Lille, Lorient, Besançon, Briançon et la nouvelle enceinte de Toulon, par exemple. La deuxième série correspond à la 3e classe et comprend tous les postes militaires. Rochefort et les forts de Lyon figurent en 2e série ainsi que Le Havre. Le tableau de classement pour les servitudes défensives ne peut être modifié qu'en vertu d'un décret. Celles-ci sont applicables le jour de sa publication et un plan indique les limites des terrains. La 1re classe correspond aux Places et postes militaires qui sont entretenus en permanence, la 2e classe correspond aux Places et postes militaires restés en l'état une fois les travaux terminés, la 3e classe correspond à la conservation des ouvrages destinés au service militaire et à la gestion des eaux. Les servitudes défensives autour des Places et des postes militaires s'exercent sur les propriétés situées dans trois zones : la 1re zone de 250 m en partant de l'escarpe où il est interdit de construire, la plantation d'arbres formant haies étant également prohibée, la 2e zone de 487 m, où les constructions en terre et en bois sont autorisées, à condition de démolir à la première réquisition et la 3e zone de 974 m où creuser des fossés et faire des levées nécessitent l’autorisation du service de la Guerre. Par dérogation à la règle, Paris n'a qu'une zone de servitudes. Pour l'essentiel, les prescriptions sont toujours en vigueur.

Les servitudes militaires et Napoléon III

  • 9 Bertout (Constant) - Le domaine militaire en droit et en pratique administrative - Paris, Librairie (...)

5Le rapport et le décret du 10 août 1853 sur le classement des Places de guerre et les postes militaires, imposent les servitudes à la propriété autour des fortifications. Ce décret a pour objectif de préciser que seul Napoléon III ordonne la création, la radiation et le classement des Places de guerre et par conséquent, le tracé des zones de servitudes. La banlieue ayant traduit son hostilité au rétablissement de l'Empire lors du vote du plébiscite du 21 novembre 1852, la réaction de Napoléon III est d'infliger des mesures restrictives aux communes voisines de l'enceinte. À ce décret est annexé un tableau des Places de guerre et postes militaires. Le pays est ainsi informé que le second Empire n'assure pas la continuité des lois républicaines de 1851. Ce qui, par exemple, conduit au déclassement des fortifications situées sur le terrain des opérations pendant la guerre franco-prussienne de 1870 : Wissembourg et Haguenau sont déclassées le 26 juin 1867. Le règlement du décret coordonne les dispositions prises lors des précédentes lois ainsi que les moyens d'exécution. Napoléon III impose les servitudes militaires autour de Paris dont le classement comme Place de guerre par « la loi antérieure d'avril 1841 » (article 7) est soumis à une loi spéciale qui n'est pas votée. Le classement ne doit pas être confondu avec l'établissement des servitudes défensives car sans classement, il n'y a pas de servitudes.9 Celles-ci sont également applicables aux fortifications de l'Algérie par le décret du 29 avril 1857 qui dicte à ce pays les règles en vigueur en France. En réalité, la loi est appliquée sans réserve. Tous les autres pays européens codifient leur législation en prenant modèle sur le décret du 10 août 1853 et adoptent des textes similaires.

Les servitudes liées à la rue militaire

  • 10 Archives du SHD - Article 2 - Service du Génie section 4 - Servitudes militaires 1740-1875 - 2 cart (...)

6En ce qui concerne la rue militaire, établie en 1791 pour « assurer intérieurement une libre communication le long des remparts », cette rue appartenant au « terrain militaire », les habitants en ont l'usage en se conformant aux règlements de la police de la Place, la largeur de la rue militaire n’étant pas identique dans toutes les fortifications.10 Deux cas de servitudes sont à considérer : le premier concerne le propriétaire qui veut reconstruire son bien, celui-ci doit s'aligner à la limite légale, et le deuxième interdit la réparation de biens appelés à être démolis. Dans le décret de 1853, on tient compte des matériaux utilisés, pour les constructions en bois ou en terre, les travaux d'entretien sont autorisés sans que les propriétaires ne soient obligés de prouver que leur bien existait avant l'établissement des servitudes. Les propriétaires des constructions concernées par une mise aux normes légales sont indemnisés par le Trésor public. Au-delà de la rue militaire, aucune restriction de construction n’existe. En cas de guerre, les indemnités sont autorisées pour les propriétés situées en partie sur la rue militaire. Mais qui veut acquérir une propriété située sous les feux du canon ? Dès 1861, le baron Haussmann fait doubler la largeur de la rue militaire, la transforme en boulevards – qui deviennent « les boulevards des maréchaux » –, et il souhaite agrandir le périmètre parisien en annexant les 250 m des terrains classés servitudes militaires. Sur ces terrains non aedificandi, Napoléon III projette le tracé d’un boulevard de ceinture – un boulevard périphérique avant l’heure –, afin de faciliter le transport des marchandises autour de Paris, dégageant ainsi la capitale. Haussmann se contente de démolir le mur des Fermiers généraux et d’élargir la rue militaire.

Les servitudes liées au glacis des fortifications

  • 11 Sous la direction de Ch. Higounet - Histoire de Bordeaux - p. 508 - Fédération historique du Sud-Ou (...)
  • 12 Sous la direction d’Alain Faure - Les premiers banlieusards - Aux origines des banlieues de Paris ( (...)
  • 13 Conseil d’État - Service des archives - Recueil Sirey de 1857 - Arrêt Trézel - p. 389.

7Le point de départ des zones de servitude est calculé à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, des murs de clôture ou d'escarpe lorsqu'il n'y a pas de chemin couvert ou enfin, quand il n'y a ni chemin couvert, ni murs de clôture ou d'escarpe, à partir de la crête intérieure des parapets des ouvrages (art. 17 du décret du 10 août 1853). Leurs points extrêmes sont fixés par des bornes qui, réunies par des lignes droites, servent de limites extérieures aux zones de servitudes. Les parcelles de terrain comprises dans le polygone ainsi créé sont soumises aux servitudes défensives alors même qu'elles sont distantes de plus de 250 m de la crête des glacis et doivent rester sans obstacle pour éviter toute incursion adverse. C'est ainsi qu'à Bordeaux, le château du Hâ, le château Trompette et le Fort Sainte-Croix sont désaffectés (loi du 10 juillet 1791). La législation municipale s’oppose à la construction d’échoppes adossées aux bastions en demandant aux contrevenants de faire disparaître ces bâtisses, « on se réserve, en cas de nécessité, de passer par les chambres de ces maisons pour faire des chemins de ronde. »11 Le château de Nantes est classé monument historique en 1862 et celui de Caen sert de prison militaire de 1848 à 1881. À Paris, au moment du vote de la loi de 1841, la zone de servitudes concerne peu de propriétés, les terrains étant couverts de cultures maraîchères. À partir de 1846, des baraquements s'implantent autour de l'enceinte, entraînant une dégradation de la zone non aedificandi. Ces constructions abritent des Parisiens démunis et des ouvriers sans emploi. Des villages entiers se créent sur la zone de 250 m entre le chemin de fer de Clichy et la route de la Révolte, sans qu'aucun procès-verbal ne soit délivré. (La route de la Révolte doit son origine à des émeutes qui ont éclaté à Paris entre 1745 et 1750 contre la royauté. Louis XV décide de ne plus traverser sa capitale pour aller de Versailles à Saint-Denis, mais de suivre ce chemin que l'on nomme désormais « route de la Révolte »). Ce chemin longe les fortifications, au lieu-dit La Côte, des parcelles, héritage des vignobles, sont cédées en lots à de petits propriétaires et à des cultivateurs. La spéculation joue sur ces terrains, situés en partie en zone de servitudes, leur prix d'achat étant moins élevé.12 Le 24 juillet 1856, le Conseil d'État rend un arrêt par lequel il déclare les servitudes applicables et donne l'ordre de procéder à des destructions sur la zone militaire, sans indemnité, en particulier les fondations d’une maison commencées par le sieur Trézel, dont le terrain est situé à 200 m des bastions 41 et 42.13 La limite de l'extension de Paris aux fortifications en 1859 contribue à l'implantation de constructions diverses en zone militaire.

Le bornage

8Quand le ministre de la Guerre donne son approbation au plan de délimitation, il l'applique au terrain par l'opération de bornage. Les propriétaires intéressés sont appelés à y participer. Les procès-verbaux sont dressés en présence des autorités civiles. Le Conseil d'État estime que la demande tendant à établir qu'un bornage situé en zone de servitudes comprend, par erreur, une parcelle de terrain qui appartient au propriétaire, il y a lieu de le rectifier. Le décret d'homologation des plans de délimitation et procès-verbaux de bornage de la zone des servitudes de l'enceinte de Paris figure dans le décret du 8 mars 1862.

Les exceptions

9La loi du 17 juillet 1819 permet d'assouplir l'application des servitudes avec la création de polygones exceptionnels (centre important de population exonéré de toute servitude) dans lesquels on peut bâtir, moyennant soumission de démolir sans indemnité en cas de guerre. L'obligation d'exiger des propriétaires un engagement préalable fait que les constructions comprises dans les polygones exceptionnels restent soumises à l'autorité militaire. Les terrains auxquels l'exception peut être appliquée sont limités par des bornes, rapportés sur le plan spécial de circonscription et homologués par une ordonnance du roi. La loi de 1851 n'a pas abrogé ce texte. Elle permet par simple décret du président de la République la création d'un polygone exceptionnel, sans nuire à la défense. Dans le décret de 1853, il peut être érigé dans les zones de servitudes, au-delà de la première zone des Places et des postes, les socles en maçonnerie ou en pierre servant de base à d'autres constructions et ne dépassant pas 50 cm en hauteur et en épaisseur. Il est nécessaire de se conformer aux usages locaux tant pour les dimensions que pour la nature des matériaux. Sont autorisés les fours de boulangerie et les fourneaux ordinaires de petites dimensions situés dans les bâtiments d'habitation. L'exception la plus grave à la défense de construire admise par le décret de 1853 est relative aux cimetières car « Il ne peut être établi de cimetières dans la zone de servitudes de 487 m avant que le ministre de la Guerre n'ait été consulté, au point de vue des intérêts de la défense, sur le choix de l'emplacement proposé. » (art. 16, décret 1853). Le ministre a le pouvoir d’autoriser la clôture des cimetières par des murs de maçonnerie ou en terre, et le pouvoir discrétionnaire pour apprécier, selon les localités, le genre de fermeture qui convient.

L'exploitation de la zone de servitudes militaires en temps de paix

  • 14 Journal militaire officiel - 2e trimestre 1853 - Bibliothèque administrative de la Ville de Paris - (...)
  • 15 Archives municipales de Vanves - Affermage des terrains militaires du Fort de Vanves - Cote 2 H 3.1 (...)

10Deux périodes sont à considérer : les dispositions prises en temps de paix et celles en temps de guerre. Les adaptations de la loi fluctuent entre ces deux périodes. L'article 7 de la loi de 1841 affranchit Paris, en temps de paix, des servitudes auxquelles les Places de guerre sont soumises. Tous les terrains dépendant des fortifications sont susceptibles d'être cultivés. Ils ne le sont qu'en nature d'herbage, sans labour et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la Guerre. Celui-ci désigne les terrains dont le produit est récolté sans risque. Personne ne peut planter des arbres dans le terrain des fortifications, ni abattre ceux qui sont plantés sans une autorisation du ministre de la Guerre. Les arbres à évacuer sont vendus aux enchères, conformément à l'affermage des terrains. Toutes les ventes provenant des propriétés nationales et dépendantes du département de la guerre sont encaissées par les services administratifs et versées au Trésor public. Pour préserver les fortifications et la récolte des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf aux agents militaires de parcourir le site de la fortification.14 Les conditions générales des affermages militaires figurent dans le cahier des charges envoyé en août 1853 par le ministre de la Guerre, le maréchal de Saint-Arnaud, aux intendants et directeur des fortifications. Des clauses bien précises sont imposées à tout fermier ou locataire de propriétés dépendant du domaine militaire. Par exemple, l'affermage ou location par adjudication aux enchères publiques est interdite à tout militaire en activité, cette interdiction n'étant pas applicable à l'entrepreneur des travaux militaires. Les fermiers et les locataires sont dispensés de l'impôt foncier, mais règlent celui des portes et fenêtres. Le prix du bail est versé à la caisse du receveur des domaines. Il est interdit de construire sur les terrains ou bâtiments loués, à moins d'une permission spéciale du ministre de la Guerre. Dans l'un ou l'autre cas, le fermier n'a droit à aucune indemnité si la démolition est notifiée, il supporte la dépense et remet le terrain dans l'état où il l'a trouvé. Les agents militaires ont le droit de traverser les terrains affermés à chaque fois que le service l'exige sans que les fermiers puissent réclamer une indemnité. Dans le procès-verbal d'adjudication aux enchères des terrains militaires du fort de Vanves, du 17 janvier 1873, l'article 28 de la loi du 10 juillet 1791 est cité pour la compréhension des droits : « pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf aux agents militaires et à leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties des fortifications, spécialement leurs parapets, n'exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place (...) »15 Les fermiers ne peuvent ensemencer ces terrains en blé ou en avoine qu'une année sur trois. Le labour doit s'arrêter à quatre mètres de distance de la crête des chemins couverts. Le pâturage est autorisé dans les fossés qui sont compris entre les escarpes et les contrescarpes en maçonnerie. Tous les ans, les fermiers supportent sans indemnité l'enlèvement des gazons pour restaurer les embrasures de l'artillerie ou des revêtements des talus. Une fois qu'ils ont pris connaissance du texte, les fermiers situent leurs lots et leur mise à prix. Une réserve demeure pour obtenir l'autorisation définitive du ministre de la Guerre et exploiter les terrains des fortifications.

Le siège de Paris et les servitudes militaires

11Ainsi, le 4 août 1870, la guerre franco-prussienne ayant été déclarée le 29 juillet 1870, le journal La Liberté annonce : « on ne touchera pas du moins pour le moment aux maisons construites dans la zone de servitude militaire, mais au premier signal, la démolition aura lieu par les procédés les plus rapides. » À la déclaration de l'état de siège, tous les pouvoirs passent au commandement militaire, les autorités civiles et judiciaires n'agissent qu'en vertu de sa délégation. L’état de siège est proclamé dans le journal officiel le 9 août 1870. Le 12 août 1870, le journal La Liberté signale que tous les habitants des environs de Paris dont les maisons se trouvent dans la zone militaire ont reçu avis « d'avoir à déménager », leurs propriétés devant être rasées pour la mise en défense de la Place de Paris. Un arrêté du général Trochu, président de la Défense nationale, gouverneur de Paris officialise l'évacuation de la zone militaire : « en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois sur l'état de siège, arrête : ordre est donné aux habitants de la zone militaire de vider les locaux qu'ils occupent. » Au premier danger, le Bois de Boulogne est rasé, car il figure sur la ligne de proscription, le Bois de Vincennes n'est pas épargné. Le dégagement de la zone non aedificandi s'applique sans réserve. Des arbres sont plantés, de façon à prolonger le Bois de Boulogne jusqu'aux fortifications, et la grille de l'octroi est reportée jusqu'à la route de la Révolte. « On répara les fossés, on abattit au dehors les murs, les plantations voisines des remparts qui encombraient les zones de servitudes. » La parfumerie Gellé, créée en 1826 à la porte Maillot, est rasée. Toutefois, à proximité, des constructions échappent à l'arrêté militaire dont la chapelle d'Orléans située en zone de servitudes, à l'emplacement où le duc d'Orléans perdit la vie le 13 juillet 1842. De même que le restaurant Gillet, qui abrite l’état-major du général Ducrot lors de la sortie de Buzenval. À cent mètres et quelquefois à 40 m de la crête du glacis des fortifications, il existe des constructions de toute nature édifiées avec ou sans autorisation, le Génie ayant vendu des parcelles de terrain en donnant l'autorisation de construire « en zone militaire ». Par exemple, à Neuilly-sur-Seine, depuis la porte Maillot jusqu'au rond point de la porte des Ternes, la route de la Révolte est bordée de pavillons et d'hôtels particuliers, de même entre la porte d'Asnières et la porte de Clichy.

Les conséquences du siège et les servitudes militaires

  • 16 Archives municipales de Levallois-Perret - dossiers servitudes militaires - Cote 2H7-2H12 - 2H14.
  • 17 Archives du SHD - Article 2 - Service du Génie section 4 - servitudes militaires 1740-1875 - 2 cart (...)
  • 18 Archives municipales de Levallois-Perret - Idem.

12Les habitants adressent leurs requêtes concernant leurs biens au maire de leur commune. Par exemple, le sieur Lecordier fait parvenir un courrier le 22 mars 1872 à Jean-Baptiste Codur, maire de Levallois-Perret, au sujet de son jardin situé en zone militaire qu’il a retrouvé avec un chemin tracé en diagonale, ce qui exclut sa réhabilitation, jardin auquel il a retiré les clôtures à la suite des démolitions. Il demande au maire la réparation de son préjudice, la guerre étant terminée.16 L'article 39 du décret du 10 août 1853, n'ouvre droit à aucune indemnité pour tout dommage causé à la propriété pendant l'état de siège. Quels sont les cas qui donnent droit à indemnité ? Citons le dossier Lamotte17 : sa maison été démolie la veille de l'investissement de Paris, le 17 septembre 1870. Le propriétaire ne conteste en aucun cas la légalité de la mise en état de défense, qui signifie le dégagement de la zone de l'enceinte et des forts. Les constructions sont intégrées à ces dispositions mais le sieur Lamotte demande réparation dans ce cas précis. Dans la lettre du ministère de la Guerre, le général de Cissey fait état de l'article 39 du règlement du 10 août 1853 et rejette la requête tout en transmettant le recours au Conseil d'État, ces dommages résultant de mesures prises avant l'engagement des opérations, aucune réglementation n’existant. Au final, le sieur Lamotte a obtenu des indemnités. Un état des lieux dressé par le service du Génie ne constitue pas la reconnaissance d'un droit. Après le siège de Paris, le décret du 10 août 1853 est maintenu, en tenant compte des variantes de la loi de 1851. C'est le cas d'un courrier émanant du Génie militaire adressé au maire de la commune de Levallois-Perret, Jean-Baptiste Codur, le 10 juillet 1871, au sujet de constructions qui viennent de s'implanter sur la zone de servitudes « travaux prohibés » sachant que le décret de 1853 est « toujours en vigueur ». Le Génie « invite les personnes qui sont dans ce cas à démolir dans un délai de huit jours » les constructions qui constituent des contraventions au décret précité, faute de quoi, l'autorité militaire se chargera de le faire elle-même.18

La pérennité des servitudes militaires

  • 19 Sardain (Marie-France) - Les servitudes militaires autour des fortifications de Paris (1836-1919) - (...)

13En résumé, la loi de 1791 est fondamentale au sujet des servitudes défensives. Le premier Empire rend draconienne cette règlementation. La monarchie rétablit par la loi de 1819, les principales dispositions élaborées en 1791 et complète l’œuvre de celle-ci, mais en laissant au roi l'établissement des servitudes que la Révolution a souhaité voir évoluer. En 1851, le pouvoir est remis au législateur. Sous le régime impérial, Napoléon III s'investit de toutes les prérogatives monarchiques ; la loi de 1851 à peine promulguée devient, dans son ensemble, contraire à la nouvelle constitution. Les fortifications de Paris sont placées, comme toutes les fortifications de France, sous la direction du Génie militaire. C'est donc l'administration militaire qui est chargée de veiller à l'exécution des lois et règlements en ce qui concerne la zone des servitudes. En vertu d'une loi, les fortifications déclassées cessent de porter servitudes. Autour de Paris, la responsabilité de la commission mixte des travaux publics comprend : le terrain compris entre la limite extérieure de la rue du rempart et la limite de la zone unique de servitudes de 250 m, tant pour l'enceinte que pour les forts détachés. (Décret du 10 août 1853, art. 10).19

Les propriétaires zoniers

  • 20 Mizraki (Jacques) et Soulier (Eugène) - Ligue pour le déplacement du mur d'enceinte de Paris - Les (...)

14C'est à partir de 1880 que la zone militaire recommence à se peupler. Les mouvements d'opinion quant à la désaffectation du mur d'enceinte se manifestent à cette époque. Le conseil municipal de la Ville de Paris réclame au ministère de la Guerre, la suppression du mur considéré comme un obstacle à l'agrandissement de la capitale. Le syndicat des propriétaires zoniers se réunit le 20 juin 1880. Les députés de la Seine et le Conseil de Paris sont largement représentés. L'ordre du jour de la réunion est « la révision de la loi sur les servitudes militaires dans la zone autour de Paris », avec pour mission de remettre la défense de cette cause entre les mains du gouvernement. Ce mouvement existe jusqu'en 1887. Les démarches n'aboutissant pas, le syndicat est dissous. Le 2 mars 1882, une proposition de loi concernant l'abolition des servitudes est présentée à la Chambre des députés et rejetée.20

Les ministres de la Guerre et les servitudes militaires

15Tous les ministres de la Guerre depuis 1881 sont favorables à la levée des servitudes militaires, sauf le général Billot en 1882. Le général Thibaudin, lors de la Commission des fortifications de 1883, préconise la « suppression complète de l'enceinte, car non seulement elle était inutile mais elle était nuisible au point de vue moral comme l'a prouvé le siège de Paris en 1870 ». Dans le but d'améliorer les voies d'accès vers la banlieue, une autre loi est déposée à la Chambre des députés le 20 novembre 1882 par Yves Guyot, député de la Seine (il sera ministre des Travaux publics de 1889 à 1890, puis en 1895). Le conseil municipal de Paris s'associe à ce projet qui demande la désaffectation du mur d'enceinte et sa cession à la Ville, dans des conditions à déterminer. Les enjeux financiers sont importants : la surface occupée par les terrains militaires est de 427 hectares et celle de la zone militaire de 789 hectares. Mais la question de la suppression des servitudes n'est toujours pas réglée. Le 11 juin 1883, le conseil municipal approuve l'idée et nomme sa première Commission des fortifications. Alphand établit déjà un projet de boulevard circulaire. Le 20 avril 1889, une requête est déposée auprès du général Mencier, directeur du Génie, en vue d'obtenir la suspension de 290 procès-verbaux pour délits de construction dans la zone militaire. L’ordre est donné aux propriétaires zoniers de Bagnolet, en octobre 1889, d'arracher les haies qui entourent leurs jardins, ce qu’ils refusent. Des procès-verbaux sont établis et il est procédé manu militari à la saisie des terrains. Les agents du Génie pénètrent de force dans les propriétés et arrachent les haies. Un nouveau syndicat est constitué avec le soutien de Tolain, sénateur de la Seine : il intervient auprès du ministre de la Guerre, Freycinet, en tant qu'avocat des propriétaires zoniers de Bagnolet. Celui-ci prend connaissance des faits et promet de donner des instructions afin de freiner l'intervention des fonctionnaires. En 1891, le conseil municipal de Paris est saisi d'un arrêté préfectoral lui transmettant les propositions de l'État. Elles sont jugées inacceptables tant par le conseil municipal que le conseil général (le conseil municipal de Paris est en même temps conseil général de la Seine). De 1891 à 1896, la question semble abandonnée ; elle est ensuite reprise par une Commission mixte chargée d'évaluer les terrains rendus libres par la désaffectation partielle de l'enceinte. Face à un tel résultat, le gouvernement saisit la Chambre d'un projet de loi déposé le 21 novembre 1897 relatif au déclassement par décret du front ouest et nord de l'enceinte entre le Point du Jour et la porte de Vanves. Le résultat de cette opération est affecté au perfectionnement du matériel d'armement et à la réinstallation des terrains militaires (loi du 18 février 1898). Le décret du 13 juillet 1901, article 2 ajoute : « les constructions actuellement existantes dans la zone des servitudes militaires sont conservées, avec l'engagement des propriétaires de démolir et d'enlever les matériaux à leurs frais sans indemnité à la première réquisition de l'autorité militaire. » Les conséquences des servitudes sont toujours rigoureuses et la situation des zoniers demeure précaire.

Conclusion

  • 21 Journal officiel n° 88 - 11 avril 1930 - p. 3971 - Bibliothèque du Sénat.
  • 22 Journal Le Matin du 18 juin 1943 - Article L’intérieur des ilots - Archives du Sénat - Cote pj 37.1 (...)

16À l’approche du XXe siècle, après l’expérimentation de l’obus-torpille, les ouvrages militaires construits par le général Séré de Rivières sont obsolètes ; les servitudes militaires sont maintenues dans un but de salubrité publique. Un arasement partiel des fortifications intervient dès 1901 ; les projets de démolition sont interrompus par la guerre de 1914-1918 et repris dès la fin des combats à la suite de la loi du 19 avril 1919. Les travaux de démolition s’échelonnent jusqu’en 1924. L’annexion de la zone de servitudes militaires conclue entre l’État et la Ville de Paris dès 1928, ne prend effet qu’avec la loi du 11 avril 1930, ce qui équivaut à modifier les limites de la capitale au-delà du boulevard périphérique actuel en annexant la portion de 250 m située en banlieue.21 De nombreux projets d’aménagement de la zone sont alors étudiés, c’est oublier cet espace de marginalité qui s’est progressivement installé, qui a ses codes et où la police n’ose accéder. Nous arrivons à la guerre de 1939-1945 : la zone des servitudes militaires est toujours habitée, cet espace est considéré comme un repaire de résistants et de juifs.22 C’est l’État français qui résout la question avec la loi du 10 juin 1943 sur l’urbanisme et l’insalubrité, celle-ci déclenche la destruction de toute habitation sur la zone. Le territoire dégagé devient disponible pour la réalisation des grands projets d’après-guerre mais les « servitudes demeurent ».

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Notes

1 Ordonnance du roi - 9 décembre 1713 - Pour la conservation des ouvrages des fortifications et pour empêcher qu'on ne bâtisse des maisons dans l'étendue qui y est marquée - Archives du SHD - Cote X² - 4 - Ordonnances militaires 1703-1715.

2 Ordonnance du roi - 9 décembre 1713 - Supra.

3 J.-B. Duvergier - Lois, ordonnances, règlements - Avis du Conseil d’État - Assemblée nationale constituante - Tome troisième, 2e édition, p. 82 à 86 - Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des Places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets - Cote I. RECL 39 - Bibliothèque du Sénat.

4 J.-B. Duvergier - Lois, ordonnances, règlements - Avis du Conseil d’État - Assemblée nationale constituante - Loi du 10 juillet 1791- Article 15 p. 312.

5 Décrets impériaux du 19 décembre 1811 - Article 53 - IV série - Bulletin 411 n° 7543 - Bibliothèque du Sénat.

6 Bulletin des lois du royaume de France - 7e série - Tome 9 - N° 292 à 336, bulletin des Lois n° 296 - p. 67 - Paris, Imprimerie nationale, 1820 - Bibliothèque du Sénat.

7 J.-B. Duvergier - Monarchie constitutionnelle - Loi du 3 avril 1841 - Loi qui affecte une somme de cent quarante millions aux travaux de fortifications de Paris - Année 1841 - Tome 41, p. 67 à 75 - Cote I.RECL 77 - Bibliothèque du Sénat.

8 Bulletin des Lois de la République française - Xe série - Présidence de Louis-Napoléon Bonaparte - Second semestre de 1851 - Tome huitième - N° 410 à 476, bulletins 414 - p. 45 à 47 - Paris, Imprimerie nationale, janvier 1852 - Bibliothèque du Sénat.

9 Bertout (Constant) - Le domaine militaire en droit et en pratique administrative - Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, pp. 362-491 - Paris, Arthur Rousseau éditeur, 1910 - Bibliothèque du SHD - Cote 8 n° 1683.

10 Archives du SHD - Article 2 - Service du Génie section 4 - Servitudes militaires 1740-1875 - 2 cartons - Minutes de la lettre écrite par le ministre à M. le Président de la Commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'État - 29 avril 1872 - Ministre de la Guerre de Saint-Arnaud, rapport de la commission du 20 avril 1853 - SHD cote 1VB7.

11 Sous la direction de Ch. Higounet - Histoire de Bordeaux - p. 508 - Fédération historique du Sud-Ouest, Bordeaux, 1966.

12 Sous la direction d’Alain Faure - Les premiers banlieusards - Aux origines des banlieues de Paris (1860-1940) - pp. 122-123 - Éditions Créaphis, Paris, 1991.

13 Conseil d’État - Service des archives - Recueil Sirey de 1857 - Arrêt Trézel - p. 389.

14 Journal militaire officiel - 2e trimestre 1853 - Bibliothèque administrative de la Ville de Paris - Cote 485 - pp. 381-388.

15 Archives municipales de Vanves - Affermage des terrains militaires du Fort de Vanves - Cote 2 H 3.1-6.

16 Archives municipales de Levallois-Perret - dossiers servitudes militaires - Cote 2H7-2H12 - 2H14.

17 Archives du SHD - Article 2 - Service du Génie section 4 - servitudes militaires 1740-1875 - 2 cartons - 1er carton - Minutes de la lettre écrite par le ministre à M. le Président de la Commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'État - 29 avril 1872 - Cote 1VB7.

18 Archives municipales de Levallois-Perret - Idem.

19 Sardain (Marie-France) - Les servitudes militaires autour des fortifications de Paris (1836-1919) - Mémoire de Maîtrise - Université Paris X Nanterre, 1993.

20 Mizraki (Jacques) et Soulier (Eugène) - Ligue pour le déplacement du mur d'enceinte de Paris - Les servitudes militaires et les fortifications de Paris devant l'opinion publique. Les phases d'une campagne - Paris, Albert Savine éditeur, 1893, p. 103.

21 Journal officiel n° 88 - 11 avril 1930 - p. 3971 - Bibliothèque du Sénat.

22 Journal Le Matin du 18 juin 1943 - Article L’intérieur des ilots - Archives du Sénat - Cote pj 37.19.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie-France Sardain, « Les servitudes militaires autour des fortifications au XIXe siècle »Revue historique des armées, 274 | -1, 3-14.

Référence électronique

Marie-France Sardain, « Les servitudes militaires autour des fortifications au XIXe siècle »Revue historique des armées [En ligne], 274 | 2014, mis en ligne le 01 juillet 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rha/7940

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Auteur

Marie-France Sardain

Docteur en histoire contemporaine, elle est membre de la Commission française d’histoire militaire et de l’Association Vauban. Elle participe à des colloques et séminaires dans le domaine des fortifications. Elle vient de publier un ouvrage chez Économica, Défenses et sièges de Paris (1814-1914).

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