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Dossier

La démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre

Béatrix Pau-Heyriès
p. 66-76

Résumés

Interdit dès les premiers mois du conflit, le 31 juillet 1920 et le 11 août 1921, après de vifs débats, la France et l’Italie accordèrent, à leurs frais, le transfert des corps de leurs militaires morts durant la guerre et réclamés par leurs familles. Cette mesure démocratique et égalitaire quoique lacunaire est l’hommage suprême de la nation à ceux qui avaient sacrifié leur vie pour elle. En conséquence, la République française et le Royaume d’Italie furent les maîtres d’œuvre d’une véritable démobilisation des morts, faisant d’une affaire privée (le rapport de l’homme à la mort) une affaire d’État.

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Texte intégral

  • 1  Un tel sujet de recherche implique la pluridisciplinarité, d’où des sources françaises et italienn (...)

1Longtemps négligée par l’historiographie, la démobilisation des militaires de la Grande Guerre représente un mouvement sans précédent d’hommes et de matériels. Or, pour la première fois de leur histoire, la France et l’Italie démobilisèrent, non seulement les vivants, mais aussi les morts. Le 31 juillet 1920 et le 11 août 1921, les deux sœurs latines s’engagèrent officiellement, auprès des millions de familles éprouvées par un deuil de guerre, à restituer à leur charge les corps des militaires qui seraient réclamés. L’implication de l’État ne fut pas seulement financière. En effet, il dirigea les opérations de l’exhumation des cadavres à leur ré-inhumation, ce qui nécessita la mise en place d’une vaste machine de guerre. En quoi une affaire privée, le retour des morts dans leurs foyers, devint une vaste entreprise publique, technique et économique ? La République française et le Royaume d’Italie accordèrent donc le transfert gratuit des militaires morts pour leur patrie. Cette mesure, égalitaire et généreuse, fut cependant jugée lacunaire sur certains points. Néanmoins, elle symbolisa l’union d’une communauté mais aussi d’un pays en deuil. L’État devint alors le maître d’œuvre d’une véritable « démobilisation » des morts 1.

De l’interdiction à l’autorisation

  • 2  Rapport no 831 fait au nom de la commission de l’administration générale, départementale et commun (...)

2Les transferts de corps des militaires décédés au front, et donc leur restitution, furent interdits le 19 novembre 1914 en France et le 7 juin 1915 en Italie. Cette interdiction, imposée par la guerre, perdura des deux côtés des Alpes, après guerre, ce qui provoqua incompréhension, mécontentement et mobilisation des familles en faveur de la restitution gratuite des corps. Des députés, dont certains étaient eux-mêmes éprouvés par un deuil de guerre, se firent dès 1919 le relais des familles. Le 28 avril 1920, alors que la France était secouée par une campagne de presse en faveur de la restitution gratuite des héros de la Grande Guerre, le député Alexandre Israël, au nom de la commission de l’administration générale, départementale et communale, adressa un rapport à la Chambre : l’État devait prendre à sa charge toutes les restitutions, quel que fût le revenu des familles 2.

  • 3  Chambre des députés, séance du samedi 19 juin 1920. Journal officiel du 20 juin 1920, p. 2291.
  • 4  Ibid., p. 2290-2291.
  • 5  Ibid., p. 2891-2892.
  • 6  Sénat, 2e séance du 29 juillet 1920. JO du 30 juillet 1920, p. 1572.

3Après dix-huit mois de vifs débats, André Maginot, ministre des Pensions, de qui relevait le service des sépultures, approuva cette proposition de loi. Afin d’accélérer le processus, la commission de l’administration générale, départementale et communale, se mit d’accord avec la commission, chargée au Sénat, de l’étude de propositions semblables 3. Il fut alors décidé d’employer la voie, plus expéditive, du budget et de la loi de finances. Contrairement à la jurisprudence parlementaire de la IIIe République, les sénateurs s’abstinrent de déposer à leur tour des propositions de loi, ce qui témoigne d’un certain esprit du « Bloc national » et du respect des morts de 1914-1918 qui fit taire jusqu’aux petites querelles entre les deux Assemblées. Le choix de la loi de finances, mesure expéditive, permit donc d’éviter « la navette parlementaire » entre les deux Assemblées. Il s’agit d’un « cavalier budgétaire », à savoir un simple rajout d’un budget qui a force de loi. En conséquence, la commission de l’administration générale élabora un amendement au budget du ministère des Travaux 4. Le 8 juillet 1920, Alexandre Israël annonça à la Chambre qu’un accord avait été conclu entre la commission de l’administration générale et la commission des finances. Cette dernière proposait d’inscrire dans le budget,dès l’année en cours, « un crédit de 10 millions pour assurer, à partir du 1er décembre 1920, le transport des corps des soldats morts pour la France ». Cet accord reçut l’approbation du gouvernement5 et le crédit fut ratifié par les députés lors de la séance du 27juillet1920. Quant au service de l’état civil et de l’organisation des sépultures militaires, il obtint un crédit de 60millions6.

  • 7  L’article 106 reprend mot pour mot l’article 95 voté par le Sénat deux jours auparavant. Loi no 17 (...)
  • 8  Décret du 7 janvier 1921, JO du 11 janvier 1921, p. 625.

4Le Sénat et la Chambre des députés ayant adopté le texte, la loi de finances fut promulguée le 31juillet1920. Rattaché aux « Dispositions spéciales » du budget ordinaire et extraordinaire, l’article106 annonçait officiellement le droit, pour les veuves, les ascendants et les descendants, de demander la restitution et le transfert, aux frais de l’État, des corps des militaires et marins morts pour la France, opérations qui débuteraient à compter du 1erdécembre 19207. Un décret d’application fut promulgué le 28septembre1920. Par transfert des corps étaient entendues les opérations d’exhumation, de mise en bière hermétique, de transport collectif du lieu d’exhumation à celui de ré-inhumation et la ré-inhumation. Le 7janvier1921, un nouveau décret, concernant les personnes présentes lors des opérations funéraires relatives à la restitution des corps aux frais de l’État fut promulgué8.

  • 9  Copia di nota del ministero dell’Interno, in data 25 gennaio 1921, diretta al ministero Esteri. Fa (...)

5Un an après la France, l’Italie, qui n’était pourtant pas sortie de son marasme économique, décida aussi de démobiliser ses morts. Le 25 janvier 1921, la Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in guerra (CNOCG) demanda au ministère des Affaires étrangères si les pays alliés et ex-ennemis avaient accordé ou non la restitution des corps aux familles qui les réclamaient, et, en cas de réponse affirmative, si les dépenses étaient à la charge des familles ou si des faveurs leur avaient été accordées 9. Le 16 mars 1921, la CNOCG décida de soumettre au gouvernement les propositions suivantes : prendre des mesures législatives accordant le transport gratuit des corps des morts pour la patrie, sans aucune exception, et comprendre, dans les corps des militaires à transporter, ceux inhumés dans les cimetières du Royaume et dans les colonies, mais en donnant la priorité à ceux inhumés dans l’ancienne zone des opérations militaires.

  • 10  Nota no 8538/IV della direzione centrale del servizio sanitario militare, ministero della Guerra, (...)
  • 11  Risposta di Giolitti al ministro della Guerra, 21 aprile 1917. Busta no 101 bis, Guerra Europa, AC (...)
  • 12  Lettera di A. Diaz al presidente del Consiglio, lettera ricevuta il 7 giugno 1921. Busta no 101 bi (...)

6Le 17 avril 1921, le ministre de la Guerre émit l’avis, auprès du président du Conseil et ministre de l’Intérieur, de prendre un décret-loi autorisant la restitution gratuite des dépouilles mortelles réclamées 10 et répondit à Rodino qu’en l’absence de rapport de la CNOCG, aucune dérogation ne serait apportée au principe établi par le Conseil des ministres de ne pas promulguer de décret en période électorale 11. Le 7 juin 1921, Giolitti reçut de la CNOCG des rapports et des plans d’étude 12. Le gouvernement se rangea alors derrière les conclusions de la CNOCG. Un projet de loi fut présenté à la Chambre des députés le 20 juin 1921 : l’État prendrait à sa charge le transport, jusqu’à la station ferroviaire la plus proche du lieu de ré-inhumation choisi par la famille, des corps des militaires morts à la guerre, inhumés sur le territoire national, à l’étranger et dans les colonies.

  • 13  Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, 1 sessione, discussioni, 1 tornata del 6 (...)
  • 14  Legge no 1074 relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, 11 agosto 1921, Gaz (...)

7Contrairement à la République française qui prenait à sa charge l’exhumation, le transport des corps de la gare d’arrivée au lieu de ré-inhumation était en revanche aux frais des communes, des associations ou des familles. Malgré la démission de Giolitti le 1er juillet 1921, le projet ne fut pas abandonné. Il fut discuté et approuvé à la Chambre des députés le 6 août 1921 13. Le 11 août 1921, la loi relative au transport gratuit des corps des militaires italiens morts durant la guerre fut promulguée. Les transferts de corps en provenance de l’étranger, subordonnés aux accords passés avec les gouvernements étrangers, étaient également pris en charge. L’autorisation de transporter des corps de militaires morts durant la guerre était exemptée de la taxe de timbre et de la taxe de concession gouvernementale. Afin de ne pas retarder le délai des restitutions, les exhumations de corps furent exceptionnellement autorisées du mois de mai au mois de septembre. « Pour l’exécution de la présente loi est autorisée l’assignation extraordinaire de 90 millions de lires .» 14 Contrairement à la France, l’application de la loi du 11 août 1921 fut très tardive. En effet, le décret royal annonçant le début du transfert des corps ne fut pris que le 4 mars 1923.

  • 15  Ibid., p. 254-255.
  • 16  Regio decreto no 507, 4 marzo 1923, GU, 20 marzo 1923, no 66. Raccolta ufficiale delle leggi e dei (...)
  • 17  Il Popolo d’Italia, 13 agosto 1923.

8Quand la loi fut votée, les difficultés économiques étaient telles que le gouvernement de Bonomi devait se douter qu’il ne pourrait tenir ses engagements dans l’immédiat. Il semble donc qu’il ait agi non seulement par conviction, mais aussi pour apaiser les esprits et pour ne pas envenimer un climat social qui était déjà très tendu. Or la crise économique entraîna une crise politique. Le gouvernement de Bonomi chuta en février 1922. L’instabilité gouvernementale qui suivit ne permit pas d’organiser et de commencer le transfert des corps des militaires italiens. Cette crise politique se conclut par l’accession de Mussolini au pouvoir 15. Le 4 mars 1923, un décret royal annonça le début des transferts de corps à la charge du Royaume à compter du 10 avril 1923 16. Ainsi, la loi du 11 août 1921, promulguée par le socialiste Bonomi, fut réalisée sous Mussolini, ce qui en fit une œuvre fasciste. Mussoloni devint « l’exécuteur testamentaire des morts »17. La Liturgie nationale,dEmilio Gentile, tourna autour du mythe de la Grande Guerre et du culte des morts et de la patrie.

Une mesure égalitaire, généreuse mais insuffisante

  • 18  Disegno di legge presentato dal ministro della Guerra. Atti parlamentari, Camera dei deputati, leg (...)

9La restitution gratuite des corps apparut, tant en France qu’en Italie, comme un devoir moral, sacré, urgent et impérieux. La reconnaissance nationale fut autant un argument français qu’italien. Comme le soulignait Rodino, il venait de rendre un pieux hommage au sentiment de milliers de familles, « méritantes de la patrie », qui désiraient avoir à leurs côtés les restes des leurs, et d’exprimer la reconnaissance de la même patrie, envers elles18. En assurant la gratuité des opérations, la France et l’Italie assuraient l’égalité de tous devant la mort. Cela leur apparut comme une solution humaine et démocratique, celle de ne faire aucune distinction entre les familles en deuil, qu’elles fussent riches ou pauvres.

  • 19  Idem.

10Cette égalité devant la mort concerna non seulement les familles mais aussi les militaires. En effet, la restitution fut accordée, quel que fût le grade du défunt. Cette mesure, symbole de la reconnaissance suprême de la nation envers son armée et tous ceux qui avaient versé leur sang, était novatrice, d’où son importance. Jusqu’à la Grande Guerre, le transfert des corps n’était réservé qu’aux seuls rois, officiers célèbres et correspondait au culte du héros. En revanche, les hommes de troupe restaient sur les champs de bataille, sauf si, fait exceptionnel, les proches venaient les chercher. Pour la première fois, la République française et le Royaume d’Italie rendirent, à leurs frais, les corps des simples soldats, ces soldats-citoyens qui avaient répondu à l’appel et avaient défendu leur pays, dans de terribles souffrances. Ainsi Rodino insista sur le fait que les transports s’effectueraient, certes par ordre, mais dans le respect de l’égalité de tous, c’est-à-dire sans aucune différence de hiérarchie, de caste et de classe, « à une égalité du sacrifice accompli pour les plus hautes idées de la patrie doit correspondre une égalité de traitement »19.

11La démobilisation des morts était aussi un symbole d’unité : celle d’une communauté en deuil, et celle d’une nation. La réalisation de cette unité nationale dans la mort fut plus forte encore en Italie dont l’État-nation s’était réalisé par des guerres risorgimentales, dans le second XIXe siècle. Or, en dispersant dans tout le Royaume, les corps des Italiens qui s’étaient vaillamment battus pour leur pays, l’unité nationale se concrétisait et devenait matériellement une réalité. La quasi-totalité des communes de France et d’Italie avaient donné des enfants à la patrie. Unies dans la souffrance, elles devaient également l’être dans la mort et dans le culte des morts. En retrouvant leurs village et région d’origine, les morts témoignaient de la guerre, et des sacrifices consentis. Ils devenaient des symboles d’unité nationale et territoriale. Mémoire communale vivante, ils marquaient tout le territoire national. La guerre n’était plus cantonnée aux anciens champs de bataille et aux cimetières de guerre du front. Par le retour des morts, chaque commune en fut aussi le témoignage. La guerre devenait ainsi une réalité concrète dont les effets dévastateurs pouvaient et pourraient dans l’avenir être montrés aux générations futures. À la trop longue liste des noms inscrits sur les monuments aux morts allaient correspondre, dans les cimetières communaux, des croix et des tombes.

12Même si le transfert gratuit des corps des militaires et marins français et italiens morts à la guerre fut une mesure au principe démocratique et égalitaire, dans la réalité, tout le monde ne put en bénéficier. En France, seuls les veuves, ascendants et descendants furent autorisés à demander le transfert des corps des leurs. Les collatéraux (frères, sœurs) furent donc exclus. À la pratique, cette mesure fut reconnue insuffisante. En effet, dans certaines familles, seuls restaient des frères, des sœurs, des oncles ou tantes et certains soldats n’avaient même plus aucune parenté. La loi italienne fut, quant à elle, moins restrictive puisque collatéraux, ascendants, descendants et veuves furent autorisés à demander les restes mortels de leurs défunts. Toutefois, tous les militaires décédés, durant le conflit ou des conséquences de la guerre, ne purent être restitués gratuitement à leurs familles. Ainsi en France, le militaire devait être décédé entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, date officielle de la fin du conflit.

13Les familles qui désirèrent faire transporter les corps de militaires décédés antérieurement et surtout postérieurement à ces deux dates, durent réaliser le transport à leurs propres frais. Contrairement à la loi française, aucune limitation de date ne fut apportée par la loi italienne du 11 août 1921. Ainsi, les familles des militaires italiens, morts de blessures lors de l’occupation de Fiume, bénéficièrent du transfert de corps à la charge de l’État. Toutefois, le statut de militaire seul ne justifiait pas une restitution gratuite. En France, pour pouvoir bénéficier d’un transfert de corps à la charge de l’État, il fallait être « mort pour la France ». En conséquence, les familles des militaires morts en prison, et celles des fusillés pour l’exemple, à qui cette mention ne fut pas attribuée, ne purent prétendre au transfert du corps à la charge de l’État. Quant aux militaires morts en captivité, aucune allusion ne fut faite à leur sujet dans la loi et le décret du 28 septembre 1920. Cependant, d’après les débats parlementaires relatifs au transfert des corps, il était évident pour le gouvernement que ces derniers seraient également restitués, aux frais de l’État, si leurs familles en exprimaient le désir.

  • 20  Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, 1ra sessione, discussioni, tornata del 1 (...)
  • 21  Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, 1ra session, discussioni, tornata del 18 (...)

14En Italie, la restriction porta sur le lieu d’inhumation et les causes du décès. Ainsi le Royaume refusa de prendre en charge le transfert des corps des« militaires qui décédèrent de maladie et qui furent enterrés dans un territoire non déclaré zone de guerre ». La loi du 11 août 1921 excluait également les prisonniers de guerre et les militaires morts à la guerre, fils des citoyens des nouvelles provinces 20. Cependant, les prisonniers de guerre finirent par être intégrés dans la restitution gratuite des corps 21. Enfin, contrairement à la France, en Italie, le transfert des corps à la charge de l’État ne fut accordé qu’aux seuls militaires et marins du Royaume. Malgré différentes requêtes, aucune disposition ne fut prise concernant les victimes civiles, les réfugiés et les persécutés politiques décédés lors de leur internement ou de leur exil. L’organisation de ces transports de corps étant complexe et les dépenses occasionnées élevées, des associations les prirent en charge.

15L’accueil de ces dispositions fut certes favorable mais mitigé cependant, oscillant entre satisfaction, incompréhension et déception. La presse suivit de près les débats parlementaires, attendant avec impatience le moment d’annoncer aux lecteurs le vote de la loi. Dans la mesure où l’interdiction de transporter les corps et de les restituer aux familles avait été annoncée comme temporaire, les lois françaises et italiennes furent perçues, pour beaucoup, comme une évidence. Les familles et les associations firent alors part de leur soulagement et de leur satisfaction en envoyant au gouvernement de nombreux remerciements et témoignages de gratitude, publics et privés.

  • 22  L’Art Funéraire et Commémoratif (AFC), octobre 1920, p. 1.

16Cependant, les mesures françaises et italiennes furent parfois incomprises, notamment quant aux personnes ayant le droit de formuler la demande de restitution ou encore au retard pris dans l’application de loi. En demandant la restitution des corps, les proches renonçaient à la sépulture perpétuelle nationale. La concession perpétuelle était désormais d’ordre municipal. Or cette position défavorisait les familles pauvres qui ne possédaient pas de caveau familial et qui n’avaient pas assez de revenus pour pouvoir acheter une concession. Aussi des municipalités concédèrent gratuitement des terrains municipaux ou réalisèrent, comme à Florence, une nécropole commune pour les corps des militaires restitués. Cet appel fut largement entendu 22.

L’État, maître d’œuvre

  • 23  L’AFC, février-mars 1921, p. 4.

17Démobiliser les corps demanda à la France et à l’Italie une organisation méthodique et rigoureuse. Tout d’abord, les proches durent rédiger leur demande de restitution gratuite dans un délai précis imposé par leur gouvernement. En France, la date ultime fut fixée au 2 janvier 1921 puis reportée au 15 février 1921. Au-delà, les demandes de restitution ne furent plus acceptées, quel qu’en fût le motif 23. Les familles, dont le corps de leur proche fut découvert ou identifié au-delà du 15 février 1921, devaient renvoyer, quant à elles, les formulaires de demande de restitution dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la découverte et/ou de l’identification des restes mortels. En Italie, le délai ne fut pas de trois mois mais de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. En effet, la CNOCG proposa un délai plus long car elle considérait que l’autorité militaire italienne ne pouvait accomplir un travail aussi intensif qu’en France et qu’en conséquence, un délai de trois mois était inadéquat.

  • 24  Relazione della CNOCG sulla questione del trasporto delle salme dei caduti in guerra dalle fronte (...)

18La date butoir fut donc fixée au 31 décembre 1922 24. Toute translation de cadavres isolée fut formellement interdite quelle qu’en fût la raison. En conséquence, une fois les travaux de restitution des corps achevés dans une zone, un corps, même récemment identifié, ne pouvait plus être restitué à ses proches, même à titre onéreux. La loi française, qui autorisait le transfert gratuit de tout corps identifié après le 15 février 1921, fut donc plus souple et, de ce fait, plus juste et égalitaire. Des problèmes se posèrent quant aux auteurs des demandes de restitution. Soit la veuve et les ascendants réclamaient, chacun de leur côté, le corps, soit un des deux s’opposait au retour des restes mortels. En effet, bien des parents jugèrent inadmissible que la veuve qui avait refait sa vie demandât la dépouille de leur fils, alors qu’eux avaient perdu et pleuraient encore la chair de leur chair. Inversement, certaines épouses s’opposèrent vivement au retour du corps de leur mari même si ce dernier avait été demandé par ses parents.

  • 25  Ministère des Pensions, Primes et Allocations de guerre, Instruction du 1er janvier 1921 pour l’ap (...)

19Afin d’être mené à bien, le transfert des corps à la charge de l’État nécessita une organisation rigoureuse. En France, la tâche incomba au ministère des Pensions, Primes et Allocations de guerre nouvellement créé. Conformément à l’article 9 du décret du 28 septembre 1920, au sein du service de l’état civil, des successions et des sépultures militaires, un service spécial fut créé, celui de la Restitution des corps (SRC), dont le rôle était de diriger et de contrôler les opérations. Le chef du service de l’état civil et des sépultures militaires, le sous-intendant militaire de 1re classe, Bezombes, devint le chef effectif et technique du Service central des restitutions (SCR), section du SRC. Ainsi, le contrôleur de chaque secteur militaire d’état civil devait recevoir toutes les demandes de restitution de corps concernant son secteur. Il procédait ensuite, de concert avec le chef du secteur de l’état civil, à l’examen des informations durant lequel il devait indiquer d’un « signe apparent » les demandes concernant les corps non identifiés 25.

  • 26  Voir Pau-Heyriès (Béatrix), « Le marché des cercueils après guerre 1918-1924 », Revue historique d (...)
  • 27  Voir Pau-Heyriès (Béatrix) « La dénonciation du scandale des exhumations militaires par la presse (...)

20La restitution des corps inhumés dans l’ancienne zone de l’intérieur incombait en revanche à un service départemental de la restitution des corps créé à cet effet dans chaque département non compris dans l’ancienne zone des armées. Le SRC, comme l’autorité militaire l’avait fait et le faisait encore pour la fourniture de croix et de cercueils en vue des regroupements de tombes 26, confia dans chaque zone de champ de bataille l’exécution des opérations de restitutions à des entreprises privées. L’attribution des marchés se fit au fur et à mesure, en fonction du plan d’ensemble établi par le SRC. Souvent, une même entreprise emporta plusieurs adjudications, d’où un nombre réduit d’entrepreneurs, à savoir les dénommés Sylvester, Régnier, Delcuze, les frères Perret, Barrois, Lacroix et Morel pour les plus importants 27.

  • 28  Regio decreto-legge no 218, 20gennaio1920. Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti, anno 1920 (...)
  • 29  Relazione dell’Ufficio COSCG sull’ordinamento del servizio di trasporto delle salme dai cimeteri d (...)

21En Italie, la CNOCG définit et organisa le transfert gratuit des corps des militaires italiens. Dès le mois d’avril 1921, elle rédigea plusieurs études qui servirent de modèles pour l’organisation effective de la démobilisation des morts inhumés dans l’ancienne zone de guerre et dans les autres provinces du Royaume. Contrairement à la France qui créa un service particulier au sein du ministère des Pensions, les opérations furent assurées en totalité par le service de police mortuaire opérant sur les anciens champs de bataille italiens. Par décret royal du 29 janvier 1920, ce dernier avait été affilié au ministère de la Guerre, lequel prenait des mesures de concert avec le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement la CNOCG 28. Deux compagnies de travailleurs, à l’effectif de douze officiers et 992 hommes de troupe, furent affectées aux opérations d’exhumation et de mise en bière des corps 29.

  • 30  Circulaire no 600/Z du ministère des Pensions, au préfet de l’Hérault, 15 avril 1922. Archives dép (...)

22Des deux côtés des Alpes, les opérations d’exhumation, mise en bière et transport des corps, se firent méthodiquement, à savoir par zones. En France, l’ancienne zone des armées fut divisée en neuf zones de champs de bataille, chacune étant composée de plusieurs secteurs d’état civil. Les opérations d’exhumation et de restitution de corps quasiment terminées dans l’ancienne zone des armées, le transfert des corps inhumés dans les départements de l’ancienne zone de l’intérieur commença dans la dernière dizaine du mois d’avril 1922 30. Mais en raison de défaillances dans l’exécution des travaux de la part de l’entreprise adjudicataire, le ministre des Pensions interrompit les opérations de restitution dans la zone de l’intérieur, de mai à octobre 1922. Enfin, en 1923, il fut prévu que l’État procéderait à la restitution des corps inhumés en dehors du territoire métropolitain. Or les opérations de restitution des corps des militaires français morts en Orient débutèrent plus tôt, et les premiers convois arrivèrent à Marseille dès 1922.

  • 31  Les 1er, 10 et 20 de chaque mois, soit dix jours à l’avance, chaque secteur d’état civil arrêtait (...)

23 Prenant exemple sur le mode d’opérer français et tenant compte que le regroupement des tombes isolées et l’aménagement des cimetières n’étaient pas achevés dans les régions montagneuses, la CNOCG décida également de diviser l’ancien champ de bataille. L’ancienne zone des opérations fut partagée en trois zones de travail définies en fonction, certes, de leur unité géographique, mais aussi et surtout, par le nombre de militaires qui y étaient inhumés et par l’avancement des travaux de regroupement des sépultures militaires et d’aménagement des cimetières de guerre. Ce dernier critère fut d’ailleurs déterminant pour fixer, dans chaque zone, la date du début des travaux. En effet, l’Ufficio centrale per la Cura ed Onoranze delle Salme di soldati Caduti in Guerra (COSCG) décida d’opérer une zone après l’autre et non simultanément. Chaque zone de travail fut divisée en sous-zones, l’équivalent des secteurs d’état civil français. Cependant, l’Ufficio COSCG n’imposa pas de respecter à la lettre un programme préalablement défini. Au contraire, il préconisa la souplesse pour les travaux dans les sous-zones, ce qui différait de la « rigidité » de l’administration française 31.

Conclusion

  • 32  Circulaire no 48 du président du Conseil, ministre de l’Intérieur aux préfets, 13 mars 1936. Archi (...)

24Les années vingt furent donc marquées, en France et en Italie, par la démobilisation des morts de la Grande Guerre. La célérité, avec laquelle les Parlements français et italien votèrent en faveur d’un transfert des corps aux frais de l’État, traduit la prise de conscience de l’urgence de la tâche et la noblesse de l’entreprise. L’État providence, maître d’œuvre, ce ne fut qu’une fois la cérémonie de ré-inhumation terminée que les morts furent réellement rendus à leurs familles. La mort redevint alors une affaire privée. Établir un bilan de ces transferts de corps des militaires français et italiens reste très difficile, en raison de la dualité de la question et du manque de sources. 250 000 corps restitués aux frais de l’État fut le chiffre donné en mars 1936 par le gouvernement français 32. Cependant ne seraient pas pris compte le transfert des corps des militaires inhumés dans l’ancienne zone de l’intérieur et à l’étranger, les transferts privés (légaux et clandestins), d’où une fourchette de 240 000-300 000 corps restitués.

  • 33  Direzione (generale) dei servizi logistici del Ministero della Guerra, Alcune cifre nel R. Esercit (...)

25La CNOCG, quant à elle, avait projeté de restituer, aux frais de l’État, environ 100 000 corps. Au 31 octobre 1926, les autorités militaires italiennes avaient exhumé 272 817 corps dont 27 497 d’entre eux (soit 10 %) furent rendus à leur famille 33. Cependant, ce chiffre n’englobe pas le transfert des corps des militaires morts à l’étranger, de plus, en 1926 tous les morts n’avaient pas encore été démobilisés. Les champs de bataille n’étaient pas encore assainis en totalité et des cadavres, surtout dans les montagnes italiennes, furent trouvés à la fin des années vingt et au cours des années trente, moment où les grands sacrari nationaux furent réalisés.

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Notes

1  Un tel sujet de recherche implique la pluridisciplinarité, d’où des sources françaises et italiennes nombreuses et variées : archives diplomatiques, celles des ministères de la Guerre et de l’Intérieur, lois, décrets, circulaires, débats parlementaires, articles de presse ou encore archives privées.

2  Rapport no 831 fait au nom de la commission de l’administration générale, départementale et communale par A. Israël. Annexe au procès-verbal de la 2e séance de la Chambre des députés du 28 avril 1920. Archives nationales (AN), F2 2124.

3  Chambre des députés, séance du samedi 19 juin 1920. Journal officiel du 20 juin 1920, p. 2291.

4  Ibid., p. 2290-2291.

5  Ibid., p. 2891-2892.

6  Sénat, 2e séance du 29 juillet 1920. JO du 30 juillet 1920, p. 1572.

7  L’article 106 reprend mot pour mot l’article 95 voté par le Sénat deux jours auparavant. Loi no 17236 du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920, parue au JO du 1er août 1920.

8  Décret du 7 janvier 1921, JO du 11 janvier 1921, p. 625.

9  Copia di nota del ministero dell’Interno, in data 25 gennaio 1921, diretta al ministero Esteri. Fascicolo 1, busta no 130, Rappresentenza diplomatica Francia, ASD.

10  Nota no 8538/IV della direzione centrale del servizio sanitario militare, ministero della Guerra, al ministro dell’Interno, presidente del Consiglio 17 aprile 1921. Busta no 101 bis, Guerra Europa, ACS.

11  Risposta di Giolitti al ministro della Guerra, 21 aprile 1917. Busta no 101 bis, Guerra Europa, ACS.

12  Lettera di A. Diaz al presidente del Consiglio, lettera ricevuta il 7 giugno 1921. Busta no 101 bis, Guerra Europa, ACS.

13  Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, 1 sessione, discussioni, 1 tornata del 6 agosto 1921, p. 1476-1483.

14  Legge no 1074 relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, 11 agosto 1921, Gazzetta ufficiale (GU), 20 agosto 1921. L3 262, AUSSME.

15  Ibid., p. 254-255.

16  Regio decreto no 507, 4 marzo 1923, GU, 20 marzo 1923, no 66. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, anno 1923, ACS.

17  Il Popolo d’Italia, 13 agosto 1923.

18  Disegno di legge presentato dal ministro della Guerra. Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, sessione 1921, documenti, disegni di legge e relazioni, seduta del 20 giugno 1921, p. 1.

19  Idem.

20  Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, 1ra sessione, discussioni, tornata del 14 dicembre 1921, p. 512.

21  Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXVI, 1ra session, discussioni, tornata del 18 novembre 1922, p. 8530.

22  L’Art Funéraire et Commémoratif (AFC), octobre 1920, p. 1.

23  L’AFC, février-mars 1921, p. 4.

24  Relazione della CNOCG sulla questione del trasporto delle salme dei caduti in guerra dalle fronte di battaglia nel territorio del Regno, Note e considerazioni tecniche riassuntive. Busta no 101 bis, Guerra Europa, ACS.

25  Ministère des Pensions, Primes et Allocations de guerre, Instruction du 1er janvier 1921 pour l’application du décret du 28 septembre 1920 relatif au transfert aux frais de l’État des corps des militaires et marins morts pour la France et des victimes civiles de la guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1921, p.19-20. AN, F2 2125.

26  Voir Pau-Heyriès (Béatrix), « Le marché des cercueils après guerre 1918-1924 », Revue historique des armées, no 224, 3/2001, p. 65-80.

27  Voir Pau-Heyriès (Béatrix) « La dénonciation du scandale des exhumations militaires par la presse française dans les années 1920 », in Coutau-Bégarie (H.) (dir.), Les médias et la guerre, Paris, Économica, 2005, p. 611-635.

28  Regio decreto-legge no 218, 20gennaio1920. Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti, anno 1920, vol. I, p. 593, ACS.

29  Relazione dell’Ufficio COSCG sull’ordinamento del servizio di trasporto delle salme dai cimeteri di guerra agli scali ferroviari e marittimi. Busta no101 bis, Guerra Europa, ACS.

30  Circulaire no 600/Z du ministère des Pensions, au préfet de l’Hérault, 15 avril 1922. Archives départementales de l’Hérault, 4 MP 426.

31  Les 1er, 10 et 20 de chaque mois, soit dix jours à l’avance, chaque secteur d’état civil arrêtait le programme nominatif des exhumations qui débutaient les 11, 21 du mois courant et 1er du mois suivant.

32  Circulaire no 48 du président du Conseil, ministre de l’Intérieur aux préfets, 13 mars 1936. Archives départementales de Savoie, 321 R 8.

33  Direzione (generale) dei servizi logistici del Ministero della Guerra, Alcune cifre nel R. Esercito, 1931, Appendice , Dati sulla guerra mondiale 1915-1918, p. 219-221. Busta 25, H/5, AUSSME.

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Pour citer cet article

Référence papier

Béatrix Pau-Heyriès, « La démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre »Revue historique des armées, 250 | 2008, 66-76.

Référence électronique

Béatrix Pau-Heyriès, « La démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre »Revue historique des armées [En ligne], 250 | 2008, mis en ligne le 05 novembre 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rha/185

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Auteur

Béatrix Pau-Heyriès

Docteur en histoire, elle a soutenu en 2004 sa thèse sur Le transfert des corps des militaires de la Grande Guerre. Étude comparée France-Italie (1914-1939), sous la direction du professeur Jean-Charles Jauffret. Professeur certifié, elle enseigne au lycée Jean Moulin de Béziers.

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