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Dossier

La liquidation des successions des militaires des troupes coloniales et de ceux décédés hors métropole

Nicolas Joulaud
p. 44-55

Résumés

Dans le domaine militaire, la mort est – hélas – omniprésente. Confrontée à cet état de fait, l’administration militaire se doit de prendre en compte ce sort terrible réservé aux siens. Ainsi, elle est notamment compétente en matière de liquidation des successions des militaires décédés. Cet article relate les trois séries d’opérations distinctes relatives à cette charge depuis l’annonce du décès jusqu’au règlement définitif de la succession, en passant par les différentes opérations de liquidation provisoire. Il est également question des différentes autorités militaires intervenant dans ces étapes (corps de troupe, intendance militaire du lieu où stationnait le militaire défunt, service des successions coloniales de Marseille).

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Texte intégral

  • 1  En effet, les successions des militaires demeurent victimes de l’indifférence de l’histoire scient (...)

1La thématique de la mort au cours des guerres dans la production historique contemporaine se compose de différentes approches : les causes (blessures, maladies, accidents, suicides), les transferts de corps, les inhumations, les représentations – qu’elles soient ou non symboliques – (monuments aux morts, pratiques commémoratives, etc.) et tout ce qui l’entoure (deuil, douleur des proches, pratiques religieuses, etc.). À ce titre, elle est souvent bien appréhendée par les historiens. Toutefois, une question échappe à leurs réflexions : la succession des biens des militaires décédés 1; cette notion n’appartenant finalement qu’au domaine juridique.

  • 2  Ce fonds est conservé au SHD sous la cote 2008 ZE 46.

2On entend par successions des militaires, l’ensemble des biens (droits, actions et obligations, valeurs mobilières et immobilières) qu’ils possédaient dans le territoire où ils servaient au moment de leur décès. À première vue, rien ne justifie de prêter une grande importance historique à ce sujet. Pourtant, il permet d’approcher une partie méconnue de l’histoire militaire, celle d’une administration s’occupant de « ses » morts. On peut dès lors se demander jusqu’où elle les accompagne ? Quelle part l’administration militaire joue-t-elle dans la liquidation des affaires des militaires décédés ? Comment se déroule le processus de liquidation d’une succession ? De quelle manière fonctionne le service en charge de transmettre les héritages de ces hommes morts pour la France ? Au-delà, c’est l’approche d’une institution confrontée par essence même à la mort, celle des siens et celle des autres, qui apparaît. En effet, par sa condition, le militaire est autorisé à donner la mort, mais il encourt également le risque de la recevoir. Ces mécanismes administratifs, si importants pour l’accompagnement des « hommes » jusqu’à la fin, restent mal connus. Cet article vise à répondre à ces questions à partir plus particulièrement du choix porté sur les militaires issus des troupes coloniales ainsi que ceux décédés outre-mer. Cette étude repose en effet sur l’existence au Service historique de la Défense (SHD) de près de 22 200 dossiers individuels de successions liquidées entre 1918 et 1986 par le service des successions de Marseille 2. Ce fonds permet de mesurer la diversité des origines dans l’armée française et concerne à la fois les militaires indigènes des troupes coloniales (tirailleurs sénégalais, indochinois ou malgaches, légionnaires, etc.) et travailleurs coloniaux décédés en France ainsi que les militaires européens décédés outre-mer.

  • 3  Cette instruction portant réglementation générale des successions des militaires de toutes armes e (...)

3Les successions des militaires décédés hors métropole sont liquidées provisoirement par le service de l’intendance de la colonie où s’est produit le décès, conformément à l’instruction du département des Colonies en date du 1er mai 1906 3. Modifiée et complétée à plusieurs reprises, cette instruction précise que l’autorité militaire est compétente pour liquider une succession et indique la marche à suivre. La « population » militaire est donc soumise à une administration et à un état-civil propre.

4L’administration de la succession d’un militaire comprend trois séries d’opérations distinctes. En premier lieu, les opérations préliminaires constituées par des mesures administratives préparatoires et des actes conservatoires. S’en suit la liquidation provisoire, consistant essentiellement en l’établissement d’une première balance des créances et des dettes et en la transmission de la succession à l’autorité administrative compétente pour la remise aux héritiers. Enfin, la dernière étape concerne la liquidation définitive, opération au cours de laquelle les comptes de liquidation sont vérifiés puis expédiés aux héritiers avec toutes les indications concernant la destination à donner aux produits en deniers et/ou en nature et les formalités à remplir pour entrer en possession de ces produits.

5L’exécution des successions fait intervenir des autorités militaires différentes selon le degré d’avancement de ces opérations. En ce qui concerne les opérations préliminaires, dès que le décès d’un militaire est connu, qu’il ait lieu ou non dans un hôpital, les mesures administratives préparatoires sont prises par les autorités militaires dont relevait le défunt au point de vue administratif. Il s’agit généralement du corps de troupe. Un officier est alors constitué dépositaire de la succession. Les opérations préliminaires achevées, la succession est appréhendée par l’intendant militaire du lieu où stationnait le militaire défunt. Il est seul responsable des opérations de liquidation provisoire de la succession. La dernière étape consiste en ce que l’intendant militaire local, ayant terminé les opérations de liquidation provisoire, envoie la succession « matières » et le compte de succession « deniers », appuyés de toutes les pièces justificatives, au service des successions coloniales de Marseille.

Les opérations préliminaires

6Lors de son arrivée dans la colonie ou de son affectation outre-mer, tout militaire, officier, sous-officier, soldat ou assimilé, doit obligatoirement faire connaître le nom et le domicile de sa famille ou de la personne à avertir en cas d’événement grave. Outre le nom du père ou de la mère, ce sont les coordonnées de l’épouse dont il est le plus souvent fait mention. Ainsi, Léon Romanovsky, lorsqu’il s’engage volontairement pour cinq ans comme légionnaire au 1er régiment étranger en 1921, mentionne-t-il le nom de sa femme Olga Raymo domiciliée au 111 rue Marat dans le 17e arrondissement de Leningrad (Russie).

7Dès qu’un décès se produit, l’autorité de tutelle dont relevait le militaire au moment de sa mort rend compte immédiatement du décès au chef de corps ou du service. Ce dernier transmet à l’intendant militaire un avis de décès indiquant la date, la cause de la mort, le jour et le lieu d’inhumation ainsi que les situations militaire et familiale du défunt. De même, l’autorité militaire doit déclarer le décès à l’officier d’état-civil de la circonscription administrative dont dépend, sur le territoire, le corps ou le service intéressé. Cet officier d’état-civil adresse alors trois exemplaires de l’acte de décès à l’intendant militaire chargé de la liquidation provisoire. Si le décès s’est produit à l’hôpital, le service de l’intendance doit être immédiatement avisé par le médecin chef, gestionnaire de l’établissement. En effet, les opérations préliminaires de liquidation sont effectuées, suivant le cas, par les officiers d’administration du service de santé, gestionnaires des formations hospitalières (décès à l’hôpital), ou par les corps de troupe et formations auxquels appartenaient les militaires (décès au corps). Dès lors, l’autorité chargée de prendre les mesures conservatoires relatives à la succession fait établir un certificat de genre de mort ou d’origine de la maladie.

8Ces documents particulièrement importants en raison des conséquences qui peuvent en découler [ouverture du droit à pension pour veuve et orphelin(s), attribution des allocations du fonds de prévoyance militaire, etc.] doivent être établis avec le plus grand soin. Ils sont dressés par le dernier médecin ayant donné des soins au défunt et légalisés suivant le cas et/ou l’époque par le gouverneur de la colonie, le chef de l’administration française du lieu du décès, ou les autorités consulaires françaises locales. La cause de la blessure ou l’origine de la maladie doit être sérieusement relatée. Il faut spécifier de manière précise la nature de l’affection ; si elle est accidentelle, endémique ou épidémique et si elle résulte ou non du fait du service ; si la maladie est endémique, épidémique ou contractée du fait du service ; cette pièce doit être suivie d’un certificat des autorités civiles ou militaires attestant le fait.

9Si le décès est survenu dans un détachement dépourvu de médecin, le certificat de genre de mort est remplacé par un certificat de cause de décès établi sur le rapport du chef de détachement par le médecin chargé du service médical dont relève le détachement. Ainsi, le rapport du lieutenant Leroux, commandant la 6e compagnie du 2e bataillon médical du régiment de tirailleurs sénégalais de Côte d’Ivoire (RTSCI), expose les circonstances ayant précédé la mort du caporal Siribié Doussounibi à bord de l’Athos II : « Le caporal Doussounibi Siribié était parti de Bouaké le 2 février en parfaite santé. Pendant les 15 jours passés à Dakar, il était sorti, comme ses camarades, à plusieurs reprises, se promener dans la ville. C’est le 28 février, comme le bateau avait quitté le port depuis deux jours qu’il commença à tousser. Il se présenta le lendemain matin à la visite et obtint la mention : soins deux jours. Le 3 mars, il se représentait à la visite, car il avait des maux de côté et il entrait à l’infirmerie du bord. Le lendemain il se sentait mieux, mais à partir du 5 mars son état empirait et le 7 mars il mourrait à 13 heures. »

10Le médecin-capitaine Gourmelin, médecin chef du 2e RTSCI, établit son diagnostic dans son compte rendu de décès : « Congestion pulmonaire double. T° C : 39°6. Jusqu’au 7 mars 1943, la température varie entre 39°6 et 40°4. Le décès survint le 7 mars 1943 à 11 h 45. » Le lecteur aura probablement remarqué une incohérence concernant l'horaire du décès entre le rapport du chef de détachement et la constatation du médecin. L'explication la plus tangible étant que le caporal Siribié Doussounibi serait vraisemblablement décédé à 11 h 45 (l'attestation du médecin faisant foi) tandis que le chef de détachement n'aurait été prévenu qu'à 13 h (éloignement de l'hôpital ? Intermédiaires lors de la transmission de l'information ?).

11Le lendemain de sa mort, le lieutenant Leroux prononça un discours devant la compagnie : « Le caporal Siribié Doussounibi est mort, alors qu’il arrivait à Casablanca avec son bataillon. C’était la quatrième fois qu’il quittait la Côte d’Ivoire pour servir au loin. Cette fois-ci, il était parti de Bouaké plein d’entrain, sachant qu’il allait se battre pour délivrer une France occupée par l’envahisseur, une France qu’il connaissait et qu’il aimait, puisqu’il y avait servi, jeune tirailleur en 1931-1932 au 12e RTS. Excellent caporal, consciencieux et travailleur, il était entièrement dévoué à ses chefs qui appréciaient aussi en lui le chef calme, aimé et respecté de ses tirailleurs. En leur nom, en votre nom à tous, je lui adresse un suprême adieu. » De la même manière, le capitaine Seven, commandant la 4e compagnie mixte du 15e régiment de tirailleurs sénégalais expose, le 21 mai 1943, les circonstances du décès du tirailleur de 2e classe Diouldé Yero en ces termes : « Le 26 avril 1943, la Compagnie, après l’attaque du Djébel Mansour, se déplaçait pour rejoindre de nouvelles positions. Vers 23 h au passage de l’oued el Guettar près de la ferme Russe (cote 284), plusieurs mines allemandes explosèrent. Le tirailleur Yero Diouldé fut tué sur le coup. Le décès est imputable au service. »

12La succession dite « matières » rassemble tous les produits en nature détenus par le militaire avant son décès, à savoir : papiers personnels, valeurs (titres de rente, actions, obligations, etc.), objets, correspondance (y compris celle parvenue après décès) de toute nature, les livrets (militaire et civil) de la Caisse nationale d’épargne, etc.La succession « deniers » rassemble l’ensemble des sommes (argent personnel, solde, indemnité d’éloignement, indemnités diverses et primes, montant des mandats, etc.) détenues par le défunt au moment de sa mort. Elles peuvent se trouver, au moment du décès du militaire, dispersées entre le lieu de son décès, celui de son emploi habituel et de son domicile. L’officier constitué dépositaire de la succession est alors chargé du regroupement des produits en nature. C’est l’autorité militaire dont relevait directement le défunt qui, dans chacun des lieux où se trouve déposée une partie de la succession « matières », est responsable de son inventaire et de sa transmission à l’officier dépositaire. Chaque inventaire total ou partiel est effectué par un officier assisté de deux militaires servant de témoins. Les effets personnels, après avoir été emballés, sont placés sous pli scellé et déposés dans un endroit sûr, à l’abri des vols, jusqu’à leur transmission.

13L’officier responsable de l’inventaire décrit également les bijoux et les objets rares et précieux (décorations, montres, couteaux, instruments de musique, amulettes ou objets de piété) trouvés dans la succession. La description, bien que sommaire, doit néanmoins être faite avec assez de précision pour éviter les réclamations des héritiers et permettre de déceler les substitutions éventuelles en cours de route. Ils sont ensuite placés dans une boîte scellée, déposée dans un coffre en attendant leur transmission. Tous les autres éléments de la succession, objets non précieux, effets personnels conservés pour la famille ou ayant une valeur intrinsèque appréciable, tels que livres, diplômes, portefeuilles, porte-monnaie, photographies, insignes d’ordre et tous autres objets de nature analogue, etc., sont désignés sommairement et associés aux bagages du militaire décédé, ou emballés en un ou plusieurs colis portant à l’extérieur, de manière très apparente, les numéros de matricule, nom, prénoms, et grade du militaire défunt ainsi que l’unité ou service auquel il appartenait, l’adresse de l’expéditeur et celle du destinataire. Une liste détaillée des effets ou objets qu’il renferme est placée à l’intérieur de chaque colis. Enfin, les effets appartenant à l’État ou au corps de troupe (effets et matériels d’habillement et de campement) sont rendus, après désinfection s’il y a lieu, au corps d’affectation. Par ailleurs, l’officier dépositaire procède à une enquête afin de déterminer si le défunt était ou non titulaire d’un compte postal ou bancaire sur le territoire du lieu de décès et rassemble l’ensemble des sommes revenant à la succession « deniers ». Il adresse par mandat ou virement au compte courant postal du corps de troupe le montant des sommes ainsi récoltées avant qu’il ne soit reversé au Trésor sur un état de remise. Un décompte est établi devant faire apparaître distinctement le montant des sommes laissées par le décédé.

14Dans le cas où le militaire serait décédé dans un hôpital, les mesures conservatoires de la succession tant « matières » que « deniers » incombent également au corps d’affectation en la personne de l’officier dépositaire. Certaines opérations préalables doivent cependant être faites par l’officier d’administration gestionnaire de l’hôpital militaire ou mixte. Ainsi, après avoir dressé l’inventaire des pièces (papiers, bijoux, objets, etc.), trouvés sur le militaire décédé et dans ses bagages personnels, il les remet immédiatement à l’organisme chargé des mesures conservatoires de la succession, appuyé de deux exemplaires de l’inventaire. L’officier dépositaire vérifie séance tenante la liste des objets transmis et donne décharge sur l’un des exemplaires. De même, cet officier gestionnaire réunit toutes les sommes trouvées sur le militaire décédé et dans ses bagages et en adresse le montant au même organisme, par mandat ou virement postal, auxquels il joint un décompte et, s’il y a lieu, un état des sommes dues à l’hôpital par le défunt.

15Dans les deux cas, l’officier dépositaire doit contrôler chacun des inventaires des éléments énumérés ci-dessus, avant de les fusionner en un inventaire unique pour la succession « matières ». Dès que le regroupement de la succession « matières » préalablement inventoriée, contrôlée et conditionnée, est achevé, la succession est transmise par le corps de troupe au service de l’intendance chargée des successions par voie postale. Une copie de l’inventaire est jointe à l’expédition. Deux exemplaires de cet inventaire sont envoyés, sous pli spécial, à ce même service de l’intendance qui en retourne un à titre d’accusé de réception.

La liquidation provisoire

16Dès réception de l’avis de décès d’un militaire adressé par le chef de corps ou de service dont il relevait administrativement, l’intendant militaire inscrit le décès sur un registre répertoire des décédés et de leurs successions. Sur ce document sont reportés les nom et prénoms du défunt, son grade, le corps ou service auquel il était attaché, son numéro matricule, la date et le lieu du décès. Seront également insérés successivement sur ce registre tous renseignements ultérieurs fournissant les grandes lignes du compte de liquidation des successions en cours. L’intendant militaire doit vérifier, si possible, avant les obsèques, si le défunt a ou non exprimé ses dernières volontés. Tout testament des personnes ayant conservé leur domicile en France, ou dans un autre pays d’outre-mer, doit être présenté au président du tribunal civil du ressort. Ce magistrat procède à l’ouverture du testament et en constate l’état dans un procès-verbal. Le testament et une expédition du procès-verbal d’ouverture sont ensuite transmis, par le service de la justice, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt. La mention de cette expédition doit être faite par l’administration militaire au compte de liquidation.

17Un local spécial est réservé, dans le casernement des bureaux de l’intendance, au service des successions. Ce local est choisi et ses portes et fenêtres aménagées de façon à empêcher toute effraction. Tous les objets non précieux et effets personnels des militaires y sont déposés. Les différentes successions y sont alloties distinctement. À la réception de la succession « matières » dans ce magasin spécial, l’intendant militaire procède au contrôle du ou des inventaires établis par l’officier dépositaire qui a pris les mesures conservatoires de la succession. Il s’assure en particulier que les effets et objets ne renferment plus ni argent, ni bijoux. Il brise les scellés de la boîte contenant les bijoux et objets précieux, dresse un procès-verbal de levée de scellés et procède à l’inventaire. À la suite de son contrôle, qui tient lieu d’inventaire général, l’intendant militaire établit un procès-verbal de récolement. La plus grande circonspection doit être apportée dans la désignation des effets et objets reconnus. Sur ce document, chaque article est affecté d’un numéro d’ordre ; leur nombre ainsi que la destination ferme ou éventuelle à leur donner y sont également mentionnés.

  • 4  L’intendant liquidateur détermine les objets susceptibles d’être conservés en nature pour être env (...)

18Une fois inventoriés, les effets et objets de la succession sont envoyés, selon la nature de chacun d’eux, aux destinataires afférents (famille, autorité administrative chargée de la remise de la succession aux héritiers ou service des successions coloniales, etc.) 4. Avant d’expédier les colis en France, le fonctionnaire de l’intendance réclame, si besoin, au chef du service de santé, un procès-verbal de désinfection. Dans les trois mois suivant l’ouverture de la succession, l’intendant militaire fait procéder à la vente des objets contenus dans le magasin spécial des successions et que la famille n’a pas désirés recevoir. Il rassemble les objets à vendre (malles, caissettes courantes, valises, objets vulgaires de toilette, livres classiques, linge de corps, etc.), par succession, en divers lots qu’il numérote. Chaque lot se liquide séparément et sa composition, le nom de l’adjudicataire et le prix font l’objet d’un procès-verbal de vente. Le produit de la vente est déposé au Trésor.

19Ce n’est qu’après avoir achevé la liquidation de la succession « matières » que l’intendant militaire peut déterminer le montant de la succession « deniers ». Les sommes revenant à cette succession peuvent provenir du montant du décompte établi par l’autorité militaire chargée des mesures conservatoires de la succession. Ce décompte indique alors le nom du défunt, le motif de la remise et la somme à verser. Le versement de la somme revenant à la succession se fait dans les caisses du Trésor. Les sommes peuvent également résulter du produit de la vente des objets de la succession « matières » que la famille n’a pas désiré recevoir. Lorsque l’intendant militaire est en possession de toutes les déclarations de versement des acquéreurs des divers lots mis en vente, il dresse un état général de remise constatant la remise de l’ensemble des fonds provenant de la vente à la caisse du Trésor. Enfin, elles peuvent découler du versement, par les débiteurs de la succession, du montant de leurs dettes. L’intendant militaire établit des ordres de versement au nom des débiteurs et en avise le Trésor. Les débiteurs règlent à la caisse du comptable public et reçoivent, en échange du versement du montant de la dette, une déclaration de recette qui, par sa remise, éteint la créance de la succession.

20Une fois les dettes privilégiées éteintes, l’intendant militaire dresse et arrête le compte de liquidation. La partie réservée aux recettes doit comprendre tout l’actif : argent trouvé au décès, solde, produit de la vente des objets mobiliers, sommes provenant du remboursement des créances effectué au profit de la succession, etc. Le compte de liquidation est appuyé de toutes les pièces justificatives des opérations effectuées au cours de la liquidation provisoire : procès-verbaux, inventaires, états de remise, états de paiement, de factures de créanciers, factures d’envoi, etc., ainsi que l’acte de décès et du certificat de genre de mort ou de cause de décès. Il est transmis avec toutes ces pièces justificatives à l’intendant militaire chef du service des successions à Marseille.

La liquidation définitive : le service des successions de Marseille

21L’instruction du 31 mars 1918 institue, à Marseille, un service des successions des militaires indigènes des troupes coloniales et des travailleurs coloniaux décédés en France ainsi que des militaires européens décédés aux colonies. Il prend alors l’appellation de « service des successions coloniales ». Trois instructions essentielles précisent les évolutions de l’organisation et des attributions de ce service : l’instruction du 31 mars 1918 ; l’instruction no 6949 4/8 du 30 novembre 1925 et l’instruction no 106380 du 19 mars 1955 modifiée le 16 novembre 1960.

Organisation et attributions

22Dès 1925, le service des successions, rattaché au ministère de la Guerre (Direction des troupes coloniales), est placé, auprès de la première sous-intendance coloniale de Marseille et dirigé par le sous-intendant militaire, chef de la section spéciale des pensions et secours des militaires indigènes des troupes coloniales et des travailleurs coloniaux. On y assure la liquidation des successions des militaires sénégalais, malgaches, somalis, indochinois, canaques ainsi que des travailleurs malgaches, indochinois et chinois décédés en France, en Algérie ou en Tunisie et des travailleurs marocains, algériens et tunisiens décédés en France. Y sont également effectuées les opérations de liquidation en France des successions des militaires européens décédés aux colonies, conformément aux dispositions de l’instruction de 1906. L’instruction de 1925 lui attribue la liquidation des successions des militaires indigènes des troupes coloniales décédés en France, à l’armée du Rhin, dans l’Afrique française du Nord (AFN) et sur les théâtres d’opérations extérieurs. De plus, elle reconduit les opérations à effectuer concernant les successions des militaires européens décédés aux colonies.

23À partir de 1955, la direction incombe désormais à l’intendant militaire, chef de l’intendance de l’habillement de la 9e région militaire. Le service, constitué d’hommes de troupe européens et « indigènes », du personnel auxiliaire, comprend également un officier d’administration du service de l’intendance ou du service de santé des troupes coloniales chargé de la tenue des écritures et de la gestion de la caisse appelée à recevoir les sommes appartenant aux successions et devant être remises aux héritiers des militaires décédés.

24Par l’instruction de 1955 modifiée en 1960, le service des successions de Marseille a dès lors la charge d’effectuer les opérations concernant les successions des militaires de l’armée de Terre, originaires de la métropole ou de l’AFN, décédés outre-mer ; de procéder à la liquidation des successions des militaires de l’armée de Terre, originaires d’outre-mer, décédés en métropole, en AFN ou dans les Forces françaises en Allemagne et, enfin, de prendre les mesures conservatoires nécessaires à l’égard des sommes d’argent, effets et objets personnels appartenant aux militaires de l’armée de Terre, originaires d’outre-mer, faits prisonniers ou disparus au cours d’opérations en Afrique du Nord.

Fonctionnement

251) Successions des militaires européens décédés aux colonies puis des militaires originaires de la métropole ou de l’AFN décédés outre-mer (à partir de 1955)

26Le service des successions à Marseille vérifie les comptes de liquidation établis par les autorités militaires aux colonies ayant appréhendé les successions. Il fait ensuite parvenir aux héritiers un extrait de ces comptes de liquidation avec toutes les indications concernant les justificatifs à produire (pièces d’hérédité) et les démarches à effectuer, par leurs soins, en vue d’entrer en possession des produits en deniers ou en nature leur revenant. Il assure lui-même la remise des produits en nature aux familles sur présentation de ces pièces d’hérédité. En ce qui concerne les militaires des troupes métropolitaines décédés aux colonies, les produits en nature de la succession sont adressés au gestionnaire de l’hôpital militaire le plus rapproché du port de débarquement.

27Le paiement de la succession « deniers » est effectué, soit directement par la Caisse des dépôts et consignations, soit par le préposé de ce service le plus proche du domicile des intéressés.

282) Successions des militaires indigènes puis, à partir de 1955, des militaires originaires d’outre-mer, décédés dans la métropole, en Afrique du Nord ou dans les Forces françaises en Allemagne

29Concernant ces opérations de liquidation, le service des successions est chargé de recevoir et de faire le récolement des produits en nature et des produits en argent qui lui sont adressés par les officiers d’administration du service de santé, gestionnaires des formations sanitaires ou par les corps de troupe ; de vérifier si les pièces de successions contiennent toutes les indications utiles sur les noms, prénoms et territoire d’origine des décédés ainsi que l’adresse des héritiers ; d’expédier les produits en deniers et en nature aux services qualifiés, dans chaque territoire, pour en effectuer la remise aux ayants-droit et enfin d’établir pour chaque succession un compte de liquidation conforme et de le transmettre à ces mêmes autorités sous bordereau d’envoi ordinaire en double exemplaire, dont l’ampliation est renvoyée, à titre d’accusé de réception, par le service destinataire.

30Avant de clore un compte, le sous-intendant ou intendant militaire, chef du service des successions, doit s’assurer que toutes les sommes revenant à la succession ont bien été transmises à son service. Les observations auxquelles peuvent donner lieu l’examen des pièces reçues font l’objet de feuilles de vérification adressées aux autorités qui ont effectué les opérations préliminaires de liquidation. Il peut également leur demander tous renseignements complémentaires qu’il jugerait indispensables pour hâter ou faciliter son rôle de liquidateur.

31Les colis renfermant les produits destinés aux héritiers sont groupés par département, territoire ou pays d’outre-mer de destination et si l’ensemble ne comporte ni malle, ni cantine, ils sont soigneusement emballés dans des caisses, ou dans des sacs ficelés et plombés, à l’empreinte du service des successions et portant en gros caractère le numéro et le poids du colis, l’adresse de l’expéditeur et celle du destinataire désigné dans chaque territoire. Les connaissements et les factures d’envoi doivent mentionner le numéro d’ordre, le poids et l’adresse figurant sur les colis.

32La totalité des sommes revenant à la succession est convertie en un chèque de virement postal ou en un mandat-carte postal établi au profit de l’autorité désignée outre-mer, pour recevoir les produits des successions des militaires, originaires de ces territoires, décédés à l’extérieur. L’officier d’administration gérant de la caisse est chargé de toutes les opérations financières et comptables intéressant le service des successions. Il tient de ce fait le registre des successions divisé en sections correspondant à chaque nationalité (Sénégalais, Malgaches, Indochinois, etc.) puis, plus tard, correspondant à chaque département, territoire ou pays d’outre-mer d’origine des militaires défunts. Un dossier dont le numéro d’ordre est reproduit sur ce registre est constitué à l’ouverture de chaque succession. Les différentes pièces y sont classées au fur et à mesure de leur réception. Par ailleurs, un livret de caisse ou livre-journal de caisse coté et parafé par le chef du service des successions est destiné à suivre la comptabilité des produits en deniers des successions ouvertes.

33Indépendamment de ces deux registres fondamentaux qui sont périodiquement vérifiés et visés par le sous-intendant ou intendant militaire, il peut être tenu des registres ou carnets auxiliaires permettant de suivre la comptabilité des réceptions et des envois des produits en nature (registre des réceptions, registre des envois effectués, registre des connaissements, etc.). Les comptes de liquidation sont arrêtés et signés par le sous-intendant ou intendant militaire.

34Le service des successions de Marseille rassemble donc les dossiers individuels de succession des militaires décédés. Ces dossiers comprennent dans la plupart des cas un bordereau d’envoi, un extrait du registre des décès, l’acte de décès établi par l’officier civil, l’inventaire des effets et valeurs laissés à l’hôpital ou au corps, le procès-verbal de vente s’il y a lieu, un certificat de genre de mort et une attestation de transmission intégrale de fonds. Pour éviter toute confusion, les noms patronymiques sont inscrits sur toutes les pièces. Pour les « indigènes », il y a lieu d’indiquer les nom et prénoms de l’héritier, le village, le canton, le cercle et la colonie, renseignements indispensables pour faciliter les recherches.

  • 5  Les dossiers les plus récents sont soumis au régime de communicabilité des archives en vertu de la (...)

35En guise de conclusion, nous indiquons que ces dossiers, conservés au Service historique de la Défense à Vincennes, s’offrent aujourd’hui aux investigations des chercheurs. Il s’agit là d’une source originale et nouvelle puisqu’elle n’a encore jamais été véritablement exploitée. Ce fonds est constitué, en l’état actuel, de 197 cartons contenant, selon une estimation, près de 22 200 dossiers individuels 5. À l’examen de ces dossiers, des recherches peuvent être menées dans deux directions principales. D’un côté, il est possible d’envisager une analyse statistique de la mort. Mais l’intérêt n’est pas uniquement quantitatif. Comment sont-ils morts ? De quoi ? En effet, la différence est grande entre le décès d’un soldat des suites de blessures reçues sur le champ de bataille et celle d’un militaire en pleine santé, victime d’une maladie ou d’un accident. Ces questions pourraient d’ailleurs amener le chercheur à s’interroger sur la compétence du service de santé de l’armée française. Enfin, il ne faut pas oublier que le service armé peut, dans certains cas, être une épreuve morale pouvant conduire au suicide. Le chercheur privilégiera ainsi les dates et les lieux de décès. De même, une étude approfondie concernant la nature de ces blessures et maladies peut également être entreprise. Il s’agira de les énumérer et d’en déterminer les causes.

36Le deuxième intérêt de notre étude consiste à faire se pencher sur la vie de ces hommes au plan familial, social, culturel mais aussi militaire. Il s’agirait de présenter un portrait sociologique global de ces militaires. Plusieurs thèmes peuvent alors être abordés : la nationalité, l’âge, l’origine géographique, la situation familiale, la situation professionnelle ou encore le profil militaire (arme d’appartenance, grade, etc.). La richesse potentielle des informations concernant chaque militaire décédé est fonction de la densité de leur contenu réel.

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Notes

1  En effet, les successions des militaires demeurent victimes de l’indifférence de l’histoire scientifique. Seuls deux ouvrages traitent de ce sujet : Parisot (Léon), Pour régler les successions des militaires décédés, Paris, Éditions et Librairie, 1915, 44 pages et Perraud-Charmantier (André), Manuel pratique des successions. Toutes successions : civiles, militaires, agricoles, parts réservés, formalités, impôts, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 3e éd., 1956, 315 pages.

2  Ce fonds est conservé au SHD sous la cote 2008 ZE 46.

3  Cette instruction portant réglementation générale des successions des militaires de toutes armes et de tous grades, décédés aux colonies ne sera abrogée que près de 60 ans plus tard par l’instruction n° 3419/DSOM/INT/2/EGR du 22 avril 1965 relative à la liquidation et à la transmission des successions des militaires et personnels assimilés décédés dans un département, un territoire ou une zone d’outre-mer.

4  L’intendant liquidateur détermine les objets susceptibles d’être conservés en nature pour être envoyés à la famille comme présentant un intérêt de souvenir et ceux qui doivent être vendus. Les premiers sont expédiés par ses soins, aux frais de l’État, jusqu’au port de débarquement. Si la famille désire recevoir la totalité des effets et objets du décédé, elle doit, aussitôt que possible, écrire directement au service de l’intendance de la colonie ou du lieu de décès pour lui faire connaître ses intentions ; dans ce cas, les frais de toute nature demeurent à sa charge, y compris le transport en France.

5  Les dossiers les plus récents sont soumis au régime de communicabilité des archives en vertu de la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives et des articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine, et de ce fait, feront l’objet d’une demande de dérogation.

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Pour citer cet article

Référence papier

Nicolas Joulaud, « La liquidation des successions des militaires des troupes coloniales et de ceux décédés hors métropole »Revue historique des armées, 259 | 2010, 44-55.

Référence électronique

Nicolas Joulaud, « La liquidation des successions des militaires des troupes coloniales et de ceux décédés hors métropole »Revue historique des armées [En ligne], 259 | 2010, mis en ligne le 10 mai 2010, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/rha/6984

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Auteur

Nicolas Joulaud

Titulaire d’un master 2 recherche (histoire) et d’un master 2 professionnel (métiers de la culture, archives), il est archiviste chargé du traitement des archives relatives aux opérations extérieures au Département interarmées, ministériel et interministériel (DIMI) du Service historique de la Défense.

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Droits d’auteur

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